Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2208806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’administration de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à Me Seyrek en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision préfectorale a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’ajournement litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 7 juin 1980, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Maritime qui a ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a implicitement rejeté. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision préfectorale du 2 août 2021, ainsi que de la décision implicite du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. A s’est substituée à la décision préfectorale du 2 août 2021. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, irrecevables, et la requête de M. A doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur. En conséquence, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision préfectorale et de l’insuffisante motivation de cette décision doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
3. Selon l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ».
4. Il ressort du mémoire en défense que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la connaissance insuffisante, par l’intéressé, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
5. Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation qui s’est déroulé le 29 décembre 2020 qu’au cours de cet entretien, M. A n’a pas été en mesure d’expliquer ce que représente la date du 14 juillet, ni de citer des symboles de la République, ni de définir les principes de démocratie et de laïcité. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’illégalité en rejetant la demande de naturalisation de M. A, malgré les efforts d’intégration déployés par l’intéressé. Cette décision ne fait en outre pas obstacle à ce que l’intéressé, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Seyrek et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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