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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 8 janv. 2024, n° 2119163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2119163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 7 septembre 2021 et le 14 septembre 2023, M. I C, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a révoqué de ses fonctions à titre disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’AH-HP de procéder à sa réintégration dans ses fonctions d’adjoint administratif hospitalier, à la reconstitution de sa carrière sur la base d’avancements à l’ancienneté minimum et à ce qu’il soit procédé au rappel des traitements correspondants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’action disciplinaire a été engagée par une autorité incompétente ;
— l’avis du conseil de discipline a été rendu en méconnaissance du délai réglementaire ;
— la procédure disciplinaire a été conduite en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ;
— la sanction est manifestement disproportionnée par rapport à la faute alléguée ;
— la procédure disciplinaire a été détournée de son objet aux seules fins de l’écarter du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
M. I C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Gall, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. I C, adjoint administratif hospitalier, était affecté depuis le 25 juin 2018 à 50% au sein de l’Institut de formations en soins infirmiers (IFSI) Pitié Salpêtrière et à 50% au sein de l’Institut de formation en masso-kinésithérapie (IFKM) Pitié Salpêtrière, lesquels relèvent de l’AP-HP. M. C a fait l’objet d’une mesure de suspension pour une durée de quatre mois le 6 février 2021 pour des faits de propos violents et menaces de mort envers son médecin du travail intervenus le 30 janvier 2020. Par un arrêté en date du 28 juin 2021, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 19 août 2021. M C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L’autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 du titre 1er du statut général ».
3. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence, dès lors que la procédure disciplinaire à son encontre a été engagée par des autorités incompétentes à cette fin. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil de discipline a été saisi par Mme H F, directrice par intérim du Centre de gestion commune des ressources humaines de l’AP-HP, qui, par un arrêté du 22 octobre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 23 octobre 2019, disposait d’une délégation de signature du directeur général de l’AP-HP aux fins de signer " les décisions, arrêtés et actes administratifs de toute nature ressortissant de [son] champ de compétence ". Par ailleurs, M. G A, directeur des ressources humaines de l’AP-HP disposait également d’une délégation de signature du directeur général de l’AP-HP en vertu de l’arrêté 5 juin 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 8 juin 2020. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence des autorités ayant engagée la procédure disciplinaire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si l’article 10 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière prévoit que le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité des avis que le conseil de discipline émettrait après son expiration. Dans ces conditions, à supposer même établi le dépassement de ce délai d’un mois, il serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations quant au motif tiré d’un risque de passage à l’acte, la décision attaquée n’est pas fondée sur un tel motif, la circonstance que cette hypothèse soit évoquée dans le mémoire en défense de l’AP-HP étant à cet égard sans incidence. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline du 1er juin 2021, que le contexte lié à l’actualité nationale avait été souligné dès le rapport de saisine du conseil de discipline, sur lequel le requérant n’établit ni même n’allègue n’avoir pu faire part de ses observations.
6. En quatrième lieu, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative.
7. Si M. C soutient que les faits reprochés ne sont pas établis, d’une part, par un arrêt en date du 22 février 2022, la cour d’appel de Paris a reconnu M. C coupable d’avoir proféré à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, des menaces de mort, et avoir fait allusion aux actes criminels perpétrés à la préfecture de police de Paris en octobre 2019 en tenant les propos suivants : « Réfléchis bien à ce que D B a fait ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a adopté, dès le début de la visite médicale du 30 janvier 2020, un comportement délibérément empreint d’une agressivité verbale, et la profération de menaces répétées à plusieurs reprises, assorties d’un geste d’égorgement, geste qui doit être tenu pour établi au regard des rapports circonstanciés et témoignages concordants rédigés à la suite même de l’altercation par les personnes présentes lors de la consultation, révélant également qu’eu égard au caractère verbalement violent des échanges, le docteur E, médecin du travail pourtant expérimenté, a dû, en cours d’entretien, faire appel à sa hiérarchie, et a déclaré un accident de service le lendemain des faits. A cet égard, il convient de relever que le geste en cause n’ayant pas été mentionné dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de M. C, l’administration pouvait légalement, sous le contrôle du juge, l’estimer fondé dans le cadre de la présente procédure disciplinaire. Dans ces circonstances, les faits reprochés par la décision attaquée doivent être regardés comme établis.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d’office, la révocation ».
9. Pour justifier la sanction de la révocation prise à l’encontre de M. C, le directeur général de l’AP-HP s’est fondé sur la circonstance qu’il avait tenu des propos violents et proféré des menaces de mort à l’encontre du médecin du travail, lors de la consultation du 30 janvier 2020, et, qu’après avoir évoqué les actes criminels perpétrés à la préfecture de police de Paris en octobre 2019 par M. D B, l’intéressé avait tracé le signe de tranchage sur sa propre gorge. Ces faits ont été jugés, par un arrêt en date du 22 février 2022, par la cour d’appel de Paris, qui a reconnu M. C coupable « d’avoir proféré à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, des menaces de mort », et avoir fait allusion aux actes criminels perpétrés à la préfecture de police de Paris en octobre 2019 en tenant les propos suivants : « Réfléchis bien à ce que D B a fait », la cour d’appel ayant prononcé à l’encontre de l’intéressé une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis.
10. Si M. C estime que la sanction de révocation est disproportionnée par rapport aux faits reprochés, il ressort des pièces du dossier que les menaces de mort adressées au médecin du travail l’ont été dans le cadre d’une consultation médicale d’une durée de plus de quatre heures au cours de laquelle l’intéressé a manifesté, dès le début, une défiance véhémente à l’égard du docteur E, culminant par la profération maîtrisée de menaces de mort violentes assorties d’une référence assumée à un attentat terroriste récent ayant causé la mort de quatre agents de la préfecture de police et accompagnées d’un geste morbide accentuant la portée desdites menaces. Cette manœuvre d’intimidation, visant à influencer la décision d’un médecin du travail, dans l’exercice de ses missions de service public, chargé de se prononcer sur l’aptitude du requérant à occuper un poste compatible avec ses restrictions médicales et dont il se déclarait insatisfait, constitue un comportement incompatible avec la qualité de fonctionnaire, agent public tenu à un devoir de probité et de dignité. Dans ces conditions, la sanction de la révocation n’apparaît pas disproportionnée aux faits reprochés et établis, nonobstant les états de services de l’intéressé et l’absence de précédentes sanctions disciplinaires.
11. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision a été prise aux seules fins de l’éloigner de l’administration « à titre préventif, pour éviter qu’il ne commette un acte terroriste », il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 10 que l’administration s’est au contraire fondée sur des faits suffisamment graves et établis pour prononcer la sanction litigieuse et a donc exercé le pouvoir disciplinaire conformément à son objet. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le directeur général de l’AP-HP l’a révoqué de ses fonctions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C, à Me Le Gall et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMASLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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