Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 mars 2026, n° 2604238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26, 30 et 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 décembre 2025 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans ou un titre de séjour d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son avocat, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachée d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, la convocation devant la commission du titre de séjour étant irrégulière ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure, faute de communication préalable de l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 10 c) de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, étant fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que, relevant des hypothèses de délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est protégé contre l’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 30 mars 2026, ont été produites par la préfète de la Drôme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée,
- les observations de Me Guillaume, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par le même moyen et soutient en outre que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute de justifier d’une motivation de l’avis de la commission du titre de séjour ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Maître Tomasi et représentant la préfète de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et celles de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 12 avril 1992, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2010 selon ses déclarations. Par des décisions du 23 décembre 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’abord, aux termes de l’article de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; ». L’article 11 de cet accord stipule également que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant tunisien parent d’un enfant français résidant en France peut solliciter la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur la base de l’article 7 quater du même accord et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsque la demande est présentée par un ressortissant tunisien en situation régulière sur le territoire français, celle-ci doit être regardée par le préfet comme tendant au bénéfice de l’octroi d’une carte de résident, laquelle est délivrée de plein droit aux ressortissants qui remplissent les conditions pour y prétendre en application des dispositions précitées de l’accord franco-tunisien. Les stipulations de l’accord franco-tunisien précitées ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Ensuite, aux termes de L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». . L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 précité que le préfet est tenu de saisir la commission dans le cas des ressortissants tunisiens remplissant effectivement les conditions prévues par les dispositions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 équivalentes à celles des articles visés du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui refuse à M. A… la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’il y avait lieu de faire application de la réserve d’ordre public prévue par les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète de la Drôme a estimé que M. A… remplissait les conditions posées par l’article 10 de l’accord franco-tunisien équivalentes à celles de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète était tenue de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision en litige.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 432 14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait l’avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision contestée, la commission du titre de séjour a été saisie dans le cadre de la demande de titre de séjour de M. A… et que ce dernier ne s’est pas présenté à la commission qui, le 12 septembre 2025, a émis un avis défavorable à sa régularisation. Toutefois, si la décision attaquée mentionne que cet avis a été adressé à l’intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 septembre 2025, réputé notifié le 3 octobre suivant, la préfète de la Drôme n’établit par aucune pièce la réalité de cet envoi. En tout état de cause, à supposer même que le requérant ait eu connaissance du contenu de cet avis préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, l’autorité compétente n’établit pas que cet avis comportait les motifs de nature à éclairer son sens. Ainsi, le défaut de communication à M. A…, dans les conditions prévues au point 7, de l’avis motivé de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d’une garantie dès lors qu’il n’a pas eu la faculté, compte tenu du sens de cet avis et de l’absence de motifs, de présenter des observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions du même jour par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de l’ensemble des autres moyens, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète de la Drôme délivre un titre de séjour à M. A… mais seulement qu’elle procède au réexamen de sa demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Drôme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guillaume, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillaume de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 23 décembre 2025 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Drôme de réexaminer la demande de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Guillaume, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de la Drôme.
Copie en sera adressée à Me Guillaume.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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