Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 18 févr. 2026, n° 2300917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars et 9 juin 2023 et les 14 novembre, 7 et 22 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. J… D…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 11 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’orphelin majeur infirme ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder une pension d’orphelin majeur infirme à compter du 1er janvier 2017 et de lui verser les arrérages qui lui sont dus, assorti des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) s’il l’estime utile, de surseoir à statuer et d’ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d’invalidité ainsi que l’impact de son handicap sur sa capacité à occuper un emploi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les mémoires produits par le ministre des armées sont irrecevables faute pour Mme C… G…, qui les a signés, de justifier de sa compétence ;
- le signataire de la décision contestée doit justifier de sa compétence ; la délégation qui a été produite ne vise pas explicitement les décisions de refus de pension ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit car l’administration a apprécié son employabilité en se fondant uniquement sur le taux d’incapacité de 60 % qui lui a été attribué, alors qu’elle aurait dû prendre en compte sa situation dans son ensemble ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation en tant que le ministre a estimé que son handicap ne le mettait pas dans l’impossibilité de gagner sa vie car, ayant été atteint de déficience visuelle depuis sa naissance, il n’a pas pu suivre d’études et n’a jamais occupé d’emploi ; il a toujours été pris en charge par ses parents ;
- le nouveau motif invoqué par le ministre dans ses écritures en défense, tiré de ce qu’il n’établit pas qu’il souffrait déjà de son handicap au moment du décès de son père, ne peut être substitué aux motifs invoqués, d’une part parce qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur ce motif, d’autre part parce qu’il souffre d’une déficience visuelle depuis sa naissance.
Par des mémoires en défense enregistré les 13 novembre, 5 et 16 décembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme G…, signataire des mémoires en défense, bénéficie d’une délégation de signature par une décision du 4 juillet 2024 publiée au journal officiel le 6 juillet 2024 ;
- M. A…, signataire de la décision contestée, bénéficie d’une délégation par décision du 12 juillet 2022, publiée au journal officiel le 16 juillet 2022 ;
- la décision contestée est fondée car le requérant, dont le taux de handicap a été évalué par la commission consultative médicale à 60%, n’est pas dans l’impossibilité de gagner sa vie ;
- le requérant évoque un handicap de naissance mais ne produit pas de pièce établissant la date d’apparition de la pathologie dont il est atteint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F… ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
- et les observations de Me Antoine, substituant Me Lelong, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. H… D…, ressortissant marocain né en 1915, a obtenu le bénéfice d’une pension militaire de retraite à compter du 26 décembre 1953. Il est décédé le 7 avril 1977. Son fils, J… D…, qui est né le 8 novembre 1974, a sollicité le bénéfice d’une pension militaire d’orphelin majeur infirme le 4 mars 2021. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
2. Par une décision du 4 juillet 2024 publiée au Journal officiel de la République française du 6 juillet 2024, Mme C… G…, administratrice de l’Etat, cheffe du bureau du contentieux et des recours, a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du ministre des armées, les actes relevant de la compétence de son service. Cette délégation lui a été accordée par Mme E… B…, qui a été elle-même nommée sous-directrice chargée du service des pensions et des risques professionnels, service à compétence nationale, au sein de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, au ministère des armées, par un arrêté de la Première ministre et du ministre des armées en date du 8 juillet 2022, publié au journal officiel du 10 juillet 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les mémoires en défense enregistrés dans la présente instance seraient irrecevables.
Sur le droit à pension :
3. D’une part, par une décision du 12 juillet 2022, publiée au journal officiel le 16 juillet suivant, une délégation a été donnée à M. I… A…, administrateur de l’Etat, directeur de projet chargé des fonctions d’adjoint au chef du service des pensions et des risques professionnels, à l’effet de signer au nom du ministre des armées, tous les actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du service. Cette délégation inclut nécessairement les décisions de refus d’attribution de pension de réversion. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de l’ancien militaire : « Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre (…) ». Aux termes de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la même date : « Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier (…) / Pour l’application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie. (…) Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. / (…) ».
5. Pour refuser à M. D… le bénéfice des dispositions précitées en vue de l’obtention d’une pension d’orphelin majeur infirme, le ministre des armées s’est fondé sur l’avis de la commission consultative médicale, en date du 1er mars 2022. Il ressort de cet avis que le requérant est atteint d’une baisse bilatérale de son acuité visuelle, permanente et incurable, qui justifie un taux d’incapacité de 60%, mais qui ne le met pas dans l’impossibilité de gagner sa vie.
6. Pour contester ces appréciations, M. D… produit le résultat d’un examen ophtalmologique et deux certificats médicaux établis en 2021, dont il ressort qu’il est atteint d’une forte myopie bilatérale, avec une vision basse malgré la correction optique avec lunettes. Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments, qui sont cohérents avec les constatations retenues par la commission consultative médicale, que le requérant serait pour autant dans l’impossibilité d’occuper quelque emploi que ce soit du fait de ce handicap. La production de la synthèse nationale sur le handicap réalisée en 2014 au royaume du Maroc, dont il ressort que le taux d’emploi des personnes en situation de handicap était trois fois plus faible que celui de la population active nationale, n’est pas davantage de nature à établir que tel serait le cas. Par suite, la ministre des armées a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de pension militaire d’orphelin majeure infirme présentée par M. D….
7. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. J… D… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. F…
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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