Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 févr. 2026, n° 2508351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et enfin l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l’intéressée dans le fichier système d’information Schengen et de la convoquer pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de fabriquer sa carte de séjour et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un courrier du 11 décembre 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. ».
Par un courrier du 11 décembre 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Mme B… a accusé réception de cette demande le jour même. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
Il suit de là que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 9 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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