Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2420643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420643 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme D.
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme C D, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) ou à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences qu’elle peut avoir sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante gabonaise, née le 14 juillet 1992 et entrée en France le 10 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 8 septembre 2020 au 8 septembre 2021, a sollicité le 1er septembre 2024 le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiante valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2023. Par un arrêté en date du 6 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que les formations à distance et les cours par correspondance ne peuvent être regardés comme des inscriptions au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été diplômée d’une formation en BTS Management Commercial Opérationnel au sein du lycée privé catholique de Saliege à Balma pour les années 2020-2022. Le 16 août 2022, Mme D s’est ensuite inscrite au sein de l’école ENACO, école de commerce en ligne, pour y effectuer un Bachelor européen « Merchandising et Management Commercial », tout en exerçant une activité professionnelle en qualité de vendeuse pour la société Armand Thierry. Toutefois, un tel enseignement à distance, qui ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant qui désire le suivre, n’est pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d’étudiant et Mme D n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle ne pourrait pas suivre la formation en litige dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 1er septembre 2023, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Toutefois, la requérante, qui ne peut se prévaloir d’une ancienneté particulière de séjour en France, était ainsi titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » laquelle ne lui conférait aucun droit à demeurer durablement sur le territoire français. Mme D soutient, au demeurant sans l’établir, qu’elle a tissé des liens en France et se prévaut de son insertion professionnelle. Cependant, ces circonstances sont insuffisantes à elles seules à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que Mme D, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme celui de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
L. Marthinet
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2420643/3-1
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