Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2606398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2606398, et des mémoires enregistrés les 25 et 30 avril 2026, M. B… C…, ayant pour avocat Me Pelgrin, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2026 portant retrait d’un résultat favorable à l’épreuve théorique de code de la route du 12 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre provisoire de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
*l’urgence est caractérisée, compte tenu de sa situation familiale et professionnelle ;
*ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où :
-en ce qui concerne la légalité externe, elle est entachée d’un vice de compétence, d’une insuffisante motivation et d’un vice du contradictoire ;
-en ce qui concerne la légalité interne, elle est entachée d’erreurs de fait et de droit au regard des dispositions combinées de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2021 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, des articles L. 221-1 et suivants du code de la route, de l’article R. 211-1-1 du code de la route et de l’article D. 221-3 du code de la route.
Par des mémoires enregistrés les 21 et 27 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée ;
*aucun moyen soulevé par M. C… n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier n° 2606398.
II-Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026 sous le n° 2606587, et des mémoires enregistrés les 25 et 30 avril 2026, M. B… C…, ayant pour avocat Me Pelgrin, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2026 portant nullité de plein droit de son permis de conduire délivré le 23 juin 2006 pour les catégories C, CE ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre provisoire de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
*l’urgence est caractérisée, compte tenu de sa situation familiale et professionnelle ;
*ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où :
-en ce qui concerne la légalité externe, elle est entachée d’un vice de compétence, d’une insuffisante motivation, et d’un vice du contradictoire ;
-en ce qui concerne la légalité interne, elle est entachée d’erreurs de fait et de droit au regard des dispositions combinées de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2021 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, des articles L. 221-1 et suivants du code de la route, de l’article R. 211-1-1 du code de la route et de l’article D. 221-3 du code de la route.
Par des mémoires enregistrés les 21 et 27 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée ;
*aucun moyen soulevé par M. C… n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier n° 2606587.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-l’arrêté ministériel du 20 avril 2021 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et et de validité du permis de conduire ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026, en présence de M. Giraud, greffier :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Pelgrin, représentant M. C…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
-la fraude individuelle ne se présumant pas, il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône de la démontrer, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, alors d’ailleurs qu’aucune pièce du procès pénal ne cite individuellement le requérant ; à cet égard, les éléments avancés par le préfet, relatifs au paiement bancaire ou au déroulement chronologique de l’examen ou à une adresse mail, éléments qui ne sont pas de son initiative, ne constituent que de simples suspicions ;
-en outre, son caractère émotif, dans un contexte professionnel très difficile de reconversion, explique son comportement prétendument incohérent lors de son audition orale et, finalement, le fait d’avoir donné suite en toute bonne foi à une convocation orale se retourne contre lui ;
*les observations de Mme A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a développé oralement son argumentation écrite, en précisant que :
-pour le centre d’examen en cause Dekra Gardanne, sur près de 3000 candidats, près d’un tiers des candidats ont été repérés comme fraudeurs par l’enquête, sur la base d’un faisceau d’indices combinant, d’une part, des éléments relatifs aux modalités de paiement, au déroulement chronologique de l’examen et aux adresses mail utilisées, d’autre part, des propos contradictoires des candidats recueillis lors de l’entretien individuel ; à cet égard, en ce qui concerne l’adresse mail, le requérant confond l’inscription nationale auprès de l’agence nationale des titres sécurisés et l’inscription du candidat auprès d’un centre d’examen ; compte tenu du caractère massif de la fraude dans le centre d’examen en cause, l’autorité judiciaire a poursuivi pénalement les responsables dudit centre, en laissant à l’autorité préfectorale le soin de tirer les conséquences administratives individuelles de l’enquête ;
-en l’espèce et en ce qui concerne précisément M. C…, les horodatages en cause (10h36 et 11h21) et sa progression anormale, les propos incohérents lors de son entretien quant au matériel utilisé et à la personne examinatrice présente, le caractère non valide de son adresse mail, ainsi que les modalités de son paiement, constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir une fraude individuelle du requérant, dans un contexte de fraude généralisée dans le centre d’examen Dekra Gardanne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2606398 et n° 2606587 concernent le même conducteur, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. C…, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Les conclusions aux fins de suspension de M. C… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C….
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2606398 et n° 2606587 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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