Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 avr. 2026, n° 2602192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, Mme C… D…, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2026 portant refus de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de statuer sur sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision du 19 février 2026, portant refus d’instruction et d’enregistrement d’une demande de titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et d’enjoindre au préfet de reprendre sans délai l’instruction de son dossier et de statuer sur sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie ; l’urgence résulte de son passage à la majorité qui la place en situation irrégulière ; l’irrégularité de sa situation l’empêche d’exercer une activité salariée et risque de poser des difficultés en cas de recherche de stages ; l’urgence résulte également de l’atteinte à sa liberté de circulation ;
- la décision litigieuse de classement sans suite doit être regardée comme une décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu’en la renvoyant vers une procédure qui ne correspond pas à la demande qu’elle a formulée, le préfet du Bas-Rhin a porté une appréciation sur son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus d’instruire une demande de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- c’est à tort que le préfet a considéré qu’elle ne pouvait pas déposer sa demande sur la plateforme « démarches simplifiées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; le message que la requérante a reçu le 19 février 2026, l’informant de la clôture de sa demande, ne peut pas être regardé comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
- la requérante ne justifie pas que la condition relative à l’urgence est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 janvier 2026, en présence de Mme Haas, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Ballias, substituant Me Hentz, et de Mme D…, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Le 16 octobre 2025, Mme D… a déposé une pré-demande de titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par un message électronique du 19 février 2026, elle a été informée du classement sans suite de sa demande.
Les arrêtés pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifiés à l’annexe 9 de ce code, n’incluaient pas, à la date de présentation de cette demande, les demandes de titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour parmi les catégories de demandes de titres de séjour pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ou d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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