Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2400786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400786 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 avril 2024, 16 avril 2024, 23 mai 2024 et 17 décembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a rejeté sa demande tendant à lui attribuer quatre-cent points au titre du barème de mutation 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de lui attribuer quatre-cent points au titre du barème de mutation de l’année 2023-2024 et de réexaminer, par suite, sa demande de mutation ;
3°) de condamner le recteur à lui verser la somme de 1 800 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le recteur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui octroyer quatre-cent points au titre du barème de mutation de l’année 2023-2024 ayant exercé pendant cinq ans dans un réseau d’éducation prioritaire ;
- elle se retrouve éloignée de sa famille ;
- la décision du 5 février 2024 est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 21 octobre 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens que Mme A… soulève ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est psychologue de l’éducation nationale affectée au centre d’information et d’orientation de Reims depuis le 1er septembre 2019. Elle a sollicité le 28 novembre 2023 une demande de mutation simultanément avec son conjoint, également fonctionnaire de l’éducation nationale. Par une demande du 5 février 2024, elle a sollicité auprès du recteur de l’académie de Reims l’attribution de quatre-cent points au titre du barème de mutation 2023/2024 en raison de son affectation depuis le 1er septembre 2019 dans un réseau d’éducation prioritaire. Par une décision du 5 février 2024, le recteur de l’académie de Reims a rejeté sa demande. Par une décision du 6 mars 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé sa demande de mutation au motif qu’elle disposait d’un nombre de points insuffisant. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision
du 5 février 2024 du recteur de l’académie de Reims et l’indemnisation de son préjudice.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. ». Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / (…) 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée et à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : (…) / 2° En ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, à des écoles et établissements d’enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale :
« (…) Les psychologues de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » exercent leurs fonctions dans les centres d’information et d’orientation où ils sont affectés ainsi que dans les établissements d’enseignement du second degré relevant du secteur du centre d’information et d’orientation. ». Aux termes des lignes directrices de gestion ministérielle relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021 : « (…) 3.3.3.3.3 Bonification(s) / L’attribution des bonifications prévues dans ce cadre se fait selon les modalités suivantes : / – Établissements Rep+ : 400 points sont accordés dès lors que l’agent a accompli une période d’exercice continue et effective de cinq ans dans le même établissement ; (…) ».
Il ne résulte d’aucune disposition que la priorité accordée par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ne serait pas applicable aux psychologues de l’éducation nationale relevant de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » au motif qu’ils seraient affectés dans un centre d’orientation et d’information et non dans un établissement dès lors que leur affectation principale se trouve dans un établissement situé dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens de ces dispositions. Il ressort en outre des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui sont également applicables aux psychologues de l’éducation nationale, que les agents ayant effectué une période d’exercice continue et effective de cinq ans dans le même établissement bénéficient d’une bonification de quatre cent points au titre de la mobilité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est affectée depuis le 1er septembre 2019 au centre d’information ou d’orientation de Reims et qu’elle a exercé, de l’année scolaire 2019/2020 à l’année 2023/2024 soit pendant une période de cinq ans, principalement ses fonctions au collège Georges Braque, à Reims, lequel figure parmi la liste des écoles et établissements scolaires du second degré intégré au réseau d’éducation prioritaire renforcée, ce qui n’est pas contesté par le recteur en défense. D’ailleurs, Mme A… a perçu, dans ce cadre, l’indemnité de sujétion des personnels exerçant dans les réseaux d’éducation prioritaire renforcé. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du recteur de l’académie de Reims du 5 février 2024 refusant de lui attribuer la bonification de quatre cent points dans le cadre de la campagne 2023/2024 de mobilité méconnaît les dispositions de l’article
L. 512-19 du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Reims du 5 février 2024 refusant de lui attribuer la bonification de quatre cent points dans le cadre de la campagne 2023/2024 de mobilité. La décision du 5 février 2024 du recteur de l’académie de Reims est annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si Mme A… sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme
de 1 800 euros en réparation du préjudice qu’elle affirme avoir subi dans ses conditions d’existence du fait de son impossibilité d’être mutée dans l’académie de Grenoble, qui correspondait à son premier vœu, elle n’établit pas la réalité de son préjudice par la seule production de billets d’avions et de ferry pour des voyages à l’étranger durant les périodes de vacances scolaires. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En égard au motif que la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande de mutation de Mme A… soit réexaminée en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de réexaminer cette demande dans le cadre du prochain mouvement interacadémique.
Sur les frais du litige :
Les conclusions présentées par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont irrecevables faute d’être chiffrées. Par suite, il y a lieu de les rejeter comme telles.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 5 février 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a refusé d’attribuer quatre-cent points au titre du barème de mutation 2023/2024 à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de procéder au réexamen de la demande de mutation de Mme A… dans le cadre du prochain mouvement interacadémique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
La présidente,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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