Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2025, n° 2504683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2025, 14 avril 2025 et 22 avril 2025, M. A B demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de carte de séjour durant l’examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la suspension de son contrat de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— ayant été informé de la suspension de son contrat de travail, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a apporté aucune réponse et a ainsi entaché sa décision de défaut de motivation ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dont la validité a expiré le 12 octobre 2023, et qu’à cette occasion, un récépissé lui a été délivré, le 19 janvier 2024, valable jusqu’au 19 juillet 2024 ; sa demande ayant été classée sans suite, il a déposé, le 31 janvier 2025, un nouveau dossier complet de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » via le site Internet « demarches-simplifiees.fr » et n’a eu aucun retour de la préfecture des Hauts-de-Seine ; il est en droit de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’un titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu, il a perdu ses droits sociaux et se trouve dans une situation de grande précarité ; il est par ailleurs susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 31 janvier 2025 et que le délai d’instruction pour la délivrance des récépissés de titre de séjour est d’au moins quatre mois ; en outre, M. B ne démontre pas avoir déposé un dossier complet ; enfin, il ne produit aucune pièce justifiant que sa demande soit traitée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, a sollicité, le 11 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dont la validité a expiré le 12 octobre 2023. Un récépissé de carte de séjour lui a été remis. Toutefois, sa demande a été classée sans suite pour incomplétude, le 11 janvier 2024 et M. B a été invité à déposer une nouvelle demande. M. B a déposé, le 31 janvier 2025, une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour, via le site Internet « demarches-simplifiees.fr ». M. B demande à la juge des référés, d’une part, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de carte de séjour durant l’examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la suspension de son contrat de travail.
Sur les conclusions indemnitaires et à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Ainsi défini, l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, exclut qu’il condamne l’administration au paiement d’indemnités en réparation des conséquences dommageables de ses agissements, quels qu’ils soient. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
4. De la même manière, il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler une décision administrative. M. B fait valoir que, informé de la suspension de son contrat de travail, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a apporté aucune réponse, entachant ainsi sa décision d’un défaut de motivation. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme entendant contester une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir. Une telle demande ne relève toutefois pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le moyen soulevé, tiré du défaut de motivation, ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
6. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ». En outre, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
9. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité, le 31 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », via la plateforme « demarches-simplifiees.fr », ainsi que cela ressort de l’attestation de dépôt qui lui a été remise, qui précise que le dossier est en cours d’instruction. Il est constant que cette demande a été présentée après l’expiration du délai prescrit par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. M. B ne soutient, ni même allègue avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis. Par suite, le requérant doit être regardé comme ayant contribué à l’existence de la situation dont il allègue l’urgence. Par ailleurs, s’il fait valoir que son contrat de travail a été suspendu, il n’en justifie toutefois pas par les pièces produites. Dans ces conditions, M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa situation soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée n’est pas remplie.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, 23 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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