Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 sept. 2025, n° 2511062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme E F du logement qu’elle occupe dans l’enceinte de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre ;
2°) de prononcer à son encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de libération du logement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’autoriser le directeur général de l’AP-HP à procéder à la libération du logement, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour statuer sur la requête dès lors que le logement occupé est situé dans le département du Val-de-Marne ;
— elle a qualité pour agir en tant que gestionnaire du domaine public occupé ;
— Mme F occupe le logement litigieux sans droit, ni titre, dès lors qu’elle n’exerce plus d’activité professionnelle au sein de l’hôpital depuis le 31 août 2024 ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la libération du logement permettra à l’établissement d’y loger l’un de ses agents en fonction et dont le métier est en tension, soit au titre d’une nécessité absolue de service, soit pour des raisons sociales ; l’absence de disponibilité de ses logements affecte la politique sociale conduite par l’AP-HP, notamment à l’égard des stagiaires qui ne peuvent pas se loger dans le parc de logements privés ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle permettra à l’AP-HP d’héberger un agent dont le métier est en tension ou en situation de précarité, qu’elle évitera l’aggravation du préjudice qu’elle subit du fait de l’occupation irrégulière et que Mme F trouble la tranquillité des professionnels logés dans la même résidence ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— il est nécessaire d’assortir l’expulsion d’une astreinte dès lors que l’occupante n’a jamais consenti à la libération des lieux et qu’il y a urgence.
La requête a été communiquée à Mme E F, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B D, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en qualité de curatrice de Mme F par un jugement du 3 janvier 2023, a présenté des observations, enregistrées le 1er septembre 2025 et communiquées à l’AP-HP à l’audience.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er septembre 2025 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, agent contractuel au sein du département de la fonction publique, du droit du travail et des baux à la direction des affaires juridiques de l’AP-HP, représentant l’AP-HP, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme D, curatrice, assistant Mme F, qui, d’une part, précise et justifie à l’audience que l’avocat qu’elle avait choisi pour représenter sa protégée l’a informée la veille de l’audience qu’il renonçait à prendre en charge ce dossier et, d’autre part, expose que les nuisances sonores mentionnées par l’AP-HP concernent un incident isolé, qu’aucun des courriers adressés à Mme F produits par l’AP-HP dans la présente procédure ne lui a été signifié, en méconnaissance des dispositions de l’article 467 du code civil alors qu’elle a informé l’administration de sa désignation comme curatrice, que Mme F est une personne vulnérable, atteinte de troubles cognitifs, qui perçoit de faibles revenus, constitués uniquement de sa retraite de 1 100 /1 200 euros et de l’aide à la complémentaire santé, qu’elle est en rupture avec ses enfants et n’a aucune solution d’hébergement en cas d’expulsion, qu’une telle mesure anéantirait le travail fait depuis plusieurs années pour rétablir sa situation financière alors qu’elle a été reconnue prioritaire pour l’octroi d’un logement et devrait s’en voir proposer un dans les mois à venir.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a informé les parties de sa décision de prolonger l’instruction jusqu’au 2 septembre 2025 à 10h30 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F s’est vu attribuer, en tant qu’agent hospitalier des services qualifiés, un logement de type studio situé dans l’enceinte de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre le
13 juin 2017, en raison d’une urgence sociale. Elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2024. Par deux courriers des 1er et 10 mars 2025, la directrice des ressources humaines de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), l’a mise en demeure de quitter le studio au plus tard le 30 juin 2025. L’AP-HP demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de Mme E F de ce logement, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’admettre Mme F à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Pour apprécier les conditions d’urgence et d’utilité lorsqu’il est saisi d’un litige relatif à l’expulsion de l’occupant d’un logement, il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
5. En l’espèce, d’une part, pour justifier de l’urgence et de l’utilité d’ordonner l’expulsion de Mme F du logement qu’elle occupe au sein de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, l’AP-HP se borne à faire valoir, de manière théorique, que la libération du logement est nécessaire pour loger un agent, soit pour nécessité absolue de service, soit en raison de sa situation financière, et participe de la politique de recrutement dans des métiers en tension, sans étayer ses affirmations et sans démontrer plus précisément le caractère immédiat de ce besoin. De plus, il n’est pas établi que les nuisances sonores reprochées à Mme F présentent un caractère habituel. D’autre part, il résulte de l’instruction, et des précisions apportées à l’audience, que Mme F a été placée sous curatelle renforcée par un jugement du tribunal de proximité de Villejuif du
3 janvier 2023 en raison de l’altération de se ses facultés mentales, que ses ressources mensuelles, qui s’établissent à environ 1 200 euros, ne lui permettent pas de trouver un logement dans le parc privé et qu’elle ne peut bénéficier de l’aide de sa famille, si bien qu’elle se trouverait, en cas d’exécution de l’expulsion, sans abri, alors qu’elle a présenté, depuis le 29 septembre 2022, une demande de logement locatif social reconnue prioritaire le 5 décembre 2024 et qui a des chances raisonnables d’aboutir dans les mois à venir. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme F et des exigences qui s’attachent au respect de sa dignité ainsi que de l’absence de démonstration de la nécessité pour l’AP-HP d’y placer à brève échéance un agent afin d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public, la libération du logement occupé par Mme F ne présente pas un caractère d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l’AP-HP sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à Mme E F.
Copie en sera communiquée à Mme D.
Fait à Melun, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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