Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 juil. 2025, n° 2501123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B conteste la décision par laquelle son permis a été invalidé.
Il soutient que c’est à tort que des points lui ont été retirés, voire que son permis a été invalidé dès lors qu’il n’est pas l’auteur des infractions reprochées et qu’il n’a pas reçu les avis de contraventions.
Par un courrier du 23 avril 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Le titulaire du permis qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée. Il doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
3. Le requérant expose qu’il entend contester une décision d’annulation de son permis de conduire. Le greffe du tribunal a invité M. B par un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2025, lequel a été retourné au tribunal le 15 mai 2025 avec la mention « Pli avisé et non réclamé », à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration. Régulièrement mis en demeure de produire la décision attaquée, le requérant ne fait pas état de la moindre démarche auprès des services compétents pour obtenir le cas échéant copie de la ou des décisions qu’il entendrait contester. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité d’y procéder. La requête doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 7 juillet 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501123
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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