Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2210626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 21 octobre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Legrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de La Poste en date du 12 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Poste de prononcer la reconnaissance de la discopathie étagée lombaires L4-L5, L5 S1 et sténose du canal lombaire en maladie professionnelle dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de la commission de réforme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme en raison de la participation d’un médecin préalablement intervenu dans le suivi de sa santé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de justification par La Poste, d’une part, de la transmission aux membres de la commission du rapport du médecin de prévention et, d’autre part, de la notification au médecin de prévention de la date de la réunion ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2024 et 20 octobre 2025, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 par une ordonnance du 3 octobre 2025.
Un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, a été produit par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tastard, représentant La Poste.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2025, a été produite pour la société La Poste.
Une note en délibéré, enregistrée le 31 décembre 2025, a été produite pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 14 mai 1959, a intégré les services postaux en 1982 en qualité d’agent public et a été affectée au centre de tri de Nanterre. Elle a été reclassée, en décembre 1991 sur un poste sans manipulation répétitive de charges supérieures ou égales à cinq kilogrammes. Le 12 janvier 2017, elle a adressé à La Poste une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie. Le 31 janvier 2018, la commission de réforme a rendu des avis défavorables à une telle reconnaissance s’agissant des pathologies aux lombaires et au genou. Par un jugement du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 22 février 2018 par laquelle la Poste a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de Mme A…. Le 28 avril 2022, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la discopathie lombaire de Mme A…. Cette dernière demande l’annulation de la décision du 12 mai 2022 par laquelle La Poste a rejeté sa demande tendant à cette reconnaissance.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige et applicable aux personnels de La Poste en vertu de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ». Aux termes de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous (…) ». Aux termes de l’article 26 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné (…) ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, dans sa version applicable au litige : « Le décret du 14 mars 1986 susvisé demeure applicable aux personnels fonctionnaires de La Poste. / En ce qui concerne ces personnels : (…) 2° Les attributions conférées au médecin chargé de la prévention par les articles 18, 26, 32, 34 et 43 du décret du 14 mars 1986 susmentionné sont exercées par le médecin du travail assurant le service de santé au travail (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, La Poste fait valoir que le courrier rédigé le 22 août 2017 par le Dr B…, en sa qualité de médecin du travail qui assurait les missions de médecin de prévention, tient lieu de rapport écrit du médecin chargé de la prévention au sens de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 précité. Cependant, d’une part, ce courrier est adressé à la responsable des affaires médicales qui a saisi le Dr B… pour avoir son avis sur la maladie et la réalité de l’exposition de l’agent à un risque professionnel présent à La Poste et ne précise pas que le Dr B… doit remettre un rapport écrit à la commission de réforme. D’autre part, si le rôle du médecin de prévention consiste à prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, le Dr B…, dans son courrier du 22 août 2017, se contente de relever une « pathologie TMS sévère depuis au moins 2008 » et que « le lien professionnel n’est pas facile à formuler vu l’ancienneté des lésions » et qu’il ne connaissait pas Mme A…, sans évoquer les conditions de travail de l’intéressée et son éventuelle exposition à un risque professionnel. Enfin, le courriel du 27 avril 2022 par lequel le Dr B…, informé de la nouvelle convocation de la commission de réforme, indique qu’il n’a « rien à rajouter », ne peut davantage tenir lieu de rapport obligatoire au sens de l’article 18 du décret précité. Or, la transmission d’un rapport écrit du médecin chargé de la prévention à la commission de réforme constitue une garantie pour l’agent. En l’absence du rapport écrit du médecin chargé de la prévention, la décision litigieuse est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière qui a privé Mme A… d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 12 mai 2022 refusant la reconnaissance de l’imputabilité de la pathologie lombaire de Mme A… au service doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique seulement que La Poste réexamine la demande de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à La Poste de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de réexaminer la demande de Mme A… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société La Poste versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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