Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 juin 2025, n° 2300476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 26 janvier et 12 juin 2023, M. E A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai, ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— son permis de conduire est authentique et que le préfet, qui n’a pas procédé à l’examen de sa situation a, dès lors, commis une erreur d’appréciation ;
— la décision préfectorale ne prend pas en compte sa situation familiale et sa volonté d’insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la décision d’aide juridictionnelle du 21 juin 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale au requérant ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a introduit, le 8 novembre 2021, une demande d’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français. Par décision du 22 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que le document présenté constituait une falsification. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français.
2. En premier lieu, la décision contestée du 22 novembre 2022 a été signée par Mme B D, « directrice du centre d’expertise et de ressources titres – échange de permis de conduire étrangers » à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 126 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce même code précise en outre que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes même de la décision en litige que celle-ci comporte les éléments de droit sur lesquels elle est fondée et notamment les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et des articles 1 et 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. Elle mentionne les éléments de fait propres à la situation particulière du requérant, le numéro de permis de conduire de ce dernier et le numéro de support associé, la date de délivrance du titre et les motifs de la décision préfectorale, selon laquelle le permis analysé est constitutif d’une falsification. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Le requérant soutient que le principe du contradictoire a été méconnu par le préfet, qui ne l’a pas invité à présenter des observations avant de prendre la décision attaquée. Toutefois, cette décision, faisant suite à une demande de l’intéressé, n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire, eu égard aux dispositions de l’article L. 121-1 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « () En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité () Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant (). »
7. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes.
8. Le préfet de la Loire-Atlantique a versé aux débats un rapport d’examen technique simplifié, daté du 10 novembre 2022, ainsi qu’un rapport d’examen technique détaillé, daté du 6 février 2023, émanant de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières. Il ressort de ces deux rapports, en premier lieu, que, au verso du permis de conduire du requérant, le numéro de support comporte les lettres « DL » au lieu des lettres « VR », normalement présentes sur ce modèle de permis de conduire soudanais. En deuxième lieu, il ressort de l’analyse documentaire conduite que le mode d’impression de la photographie d’identité figurant sur le permis du requérant n’est pas conforme : la photographie est ainsi réalisée en impression « toner », au lieu d’être réalisée en impression thermique. En troisième lieu, les mentions biographiques figurant au recto du document sont également inscrites au moyen d’un mode d’impression non conforme. En quatrième lieu, enfin, le rapport relève qu’il est possible de constater, sur le titre de conduite expertisé, l’apposition de films non conformes, dont les coins sont découpés de manière artisanale au lieu d’être découpés à l’emporte-pièce.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’en se bornant à produire une attestation d’une travailleuse sociale, une traduction de son permis de conduire, au demeurant déjà communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, et une attestation de l’ambassade de la République du Soudan à Paris datée du 29 août 2022, le requérant ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation motivée, précise et circonstanciée des services spécialisés en fraude documentaire sur l’absence d’authenticité du permis de conduire soudanais dont il a demandé l’échange.
10. Il résulte des points 8 et 9 de la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
11. En cinquième lieu, enfin, le requérant soutient que le refus d’échange de son titre de conduite rend plus difficile son intégration professionnelle et ne tient pas compte de sa situation familiale, alors qu’il élève trois enfants et perçoit le revenu de solidarité active. La nécessité pour le requérant de disposer d’un permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle, ou pour lui permettre de faire face à ses obligations familiales, pour compréhensible qu’elle soit, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus d’échange. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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