Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 avr. 2026, n° 2602179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Colliou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 27 février 2026 portant interdiction temporaire d’exercer les fonctions visées à l’article L. 212-13 du code du sport ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 27 février 2026 portant suspension d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête au fond n° 2602084 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Monange, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les explications de M. B… ;
- le préfet du Morbihan n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 ». Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
Aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils, lorsqu’il existe « des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale » de ces mineurs.
A l’appui de sa demande de suspension des arrêtés contestés, M. B… soutient que la procédure suivie est irrégulière, faute de consultation des commissions mentionnées aux articles précités du code du sport et du code de l’action sociale et des familles, que ces arrêtés sont entachés d’un vice d’incompétence, insuffisamment motivés, qu’ils méconnaissent le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance n° 2600631 du 11 février 2026, qu’ils sont entachés d’une erreur d’appréciation et que les mesures prises sont disproportionnées. Aucun de ces moyens ne parait, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. En particulier :
- La nature même des faits mentionnés dans la note de renseignements administratifs des services de la gendarmerie nationale du 26 février 2026, faisant état de violences, de brutalités et de mesures éducatives inappropriées sur des enfants et dont la matérialité est suffisamment établie ainsi qu’il sera exposé infra, justifie qu’une mesure soit prise dans l’urgence par l’autorité administrative pour protéger ces derniers. L’autorité administrative n’était donc pas tenue de consulter la commission départementale prévue par les dispositions précitées du code du sport et du code de l’action sociale et des familles.
- La note de renseignements administratifs, qui synthétise l’audition d’au moins sept personnes dont des témoins directs, fait notamment état « de plusieurs épisodes de violences, brutalité ou en tout cas de mesures éducatives inappropriées. Ainsi, une animatrice évoque avoir déjà été témoin d’un évènement au cours duquel [le requérant] a attrapé un enfant par le cache-cou, puis l’a soulevé au point qu’il ne touche plus le sol. Une autre animatrice qui se dit un peu choquée, mentionne que lorsque [M. B…] punit les enfants, il les attrape par le bras ou le tee-shirt et les tire avec force. Il est fait mention d’enfants de 5 ans. L’une des collègues de [M. B…] relate que ce dernier, poing fermé aurait frotté la tête d’enfants, pendant qu’une seconde confirme lorsque sa collaboration avec [M. B…] a débuté, l’avoir vu, à au moins deux reprises, utiliser son trousseau de clés et mettre un coup de clef sur la tête d’un enfant ». Les témoignages produits par M. B…, qui émanent soit d’ancien(ne)s adjoint(e)s au maire entre 2008 et 2020 attestant n’avoir rien vu sur ces périodes qui sont antérieures à celle des faits en cause, soit de responsables ou d’usagers du club de football où M. B… exerce comme animateur auprès d’équipes de jeunes, alors que les faits constatés l’ont été dans le cadre des fonctions d’animateur exercées par M. B… à l’accueil de loisirs sans hébergement « La bulle de loisirs » organisé par la commune de Bignan, soit d’anciens collègues ayant quitté la mairie avant la commission des faits, ne sont pas suffisamment probants pour remettre en cause ceux relatés dans la note de renseignements administratifs. Le seul témoignage de la responsable de la restauration scolaire de la commune, qui fait état de ses relations conflictuelles avec la direction de la mairie et atteste qu’elle n’a jamais eu de soucis avec M. B… et que « les enfants étaient bien encadrés », est insuffisant pour remettre utilement en cause les témoignages recueillis lors de l’enquête de gendarmerie. Interrogé par le juge des référés au cours de l’audience publique sur les faits rapportés dans la note de renseignements administratifs, M. B… est demeuré trop imprécis en se contentant de soutenir qu’ils ont été sortis de leur contexte et s’expliquent compte tenu des activités organisées. Il résulte de ce qui précède que les griefs retenus par le préfet sont suffisamment précis et vraisemblables pour justifier qu’une enquête administrative soit diligentée par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports et que, dans l’attente des conclusions de cette enquête, M. B… soit interdit d’exercer pendant une période de six mois qui paraît adaptée et proportionnée. La circonstance invoquée par l’intéressé que, postérieurement à la date des arrêtés contestés, l’enquête pénale a été classée sans suite n’est pas de nature, compte tenu des éléments et informations dont disposait l’autorité administrative au moment de l’édiction de ces arrêtés, à faire regarder ceux-ci comme illégaux. Il appartient toutefois à l’autorité compétente d’abroger ces arrêtés, à la demande de l’intéressé, si les circonstances qui ont pu motiver légalement leur intervention ont disparu et qu’il est établi qu’il n’existe plus aucun risque pour les pratiquants.
- Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Il ressort des pièces du dossier que par l’ordonnance n° 2600631 du 11 février 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution des arrêtés du préfet du Morbihan du 22 décembre 2025 portant, à l’encontre de M. B…, d’une part, interdiction temporaire d’exercer les fonctions visées à l’article L. 212-13 du code du sport et d’autre part, suspension d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, au motif que « la matérialité des faits [n’était] pas suffisamment établie dès lors que le préfet [s’était] exclusivement fondé, sans les vérifier, soit sur un témoignage direct de [la] supérieure hiérarchique [de M. B…], soit sur des propos rapportés à celle-ci, dans un contexte de fortes tensions entre les deux collègues ». En se fondant sur des témoignages nouveaux, postérieurs à ses arrêtés du 22 décembre 2025, le préfet a remédié au vice tiré l’absence de matérialité des faits.
Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice n’est pas satisfaite. Par suite, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Une copie pour information sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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