Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 mai 2025, n° 2501537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, d’une durée au moins égale à six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de circuler librement, de faire valoir ses droits et de suivre ses études ; il doit participer à une sortie scolaire le 27 août 2025 à Stuttgart ; sa réinscription scolaire est conditionnée à la présentation d’un titre de séjour ; les inscriptions aux concours qu’il souhaite passer ouvriront en décembre 2025 ; il souhaite travailler aux Pays-Bas ; il est particulièrement angoissé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
. la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
. elle est entachée d’erreur de droit, l’administration n’ayant pas procédé à l’examen de sa situation et exercé toute l’étendue de ses prérogatives ;
. elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. A enregistrée le 15 mai 2025 sous le no 2501536, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la mesure de suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, M. A, qui est de nationalité algérienne, fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de circuler librement, de faire valoir ses droits et de suivre ses études. Il souligne en particulier qu’il doit participer à une sortie scolaire le 27 août 2025 à Stuttgart, que sa réinscription scolaire est conditionnée à la présentation d’un titre de séjour, que les inscriptions aux concours qu’il souhaite passer ouvriront en décembre 2025, alors que son recours pour excès de pouvoir n’aura certainement pas été jugé et qu’il souhaite travailler aux Pays-Bas. Toutefois, outre que l’impossibilité de participer à une sortie scolaire ne saurait caractériser une atteinte grave à ses droits, les circonstances dont se prévaut M. A ne permettent pas, au regard des documents qu’il produit, d’établir une situation d’urgence suffisamment caractérisée à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, et à la date de la présente ordonnance, M. A ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation par la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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