Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 20 nov. 2025, n° 2302285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet et 22 août 2023, M. A… D…, représenté par Me Vandendriessche, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Somme contre la décision du 20 février 2023 portant demande de reversement d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide personnalisée au logement à hauteur, à l’origine, d’un montant de 35 881,78 euros ;
2°) de condamner la partie défenderesse au versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… conteste avoir une quelconque vie de couple avec Mme C… sur la période comprise entre le 2 décembre 2019 et le 15 août 2022, l’intéressée étant hébergée par son père pendant cette période, alors même qu’elle aurait pu continuer à l’aider, et alors que son fils n’était qu’épisodiquement hébergé par lui et qu’il ne pouvait connaitre ses éventuels revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le département de la Somme, renvoie à la défense de la CAF de la Somme compte tenu de la convention de gestion conclue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la CAF de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au sursis à statuer dans l’attente du jugement correctionnel et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles adressées le 10 novembre 205 par Mme D….
Vu :
- la convention de gestion technique du RSA signée le 19 juillet 2022 entre le département et la caisse d’allocations familiales de la Somme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de Me Vandendriessche qui conclut aux mêmes fins et rappelle que les parties sont dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 février 2023, la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à M. D… un indu de prestations familiales (notamment RSA, prime exceptionnelle de fin d’année et aide personnalisée au logement, pour la période du 2 décembre 2019 au 15 août 2022) à hauteur d’un montant total de 35 881,78 euros, ramené à 33 667,07 euros compte tenu des retenues opérées. Le 27 février 2023, l’intéressé a exercé un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu au motif qu’il vit seul et n’aurait repris sa vie commune avec Mme C… qu’après le 15 août 2022. Celui-ci doit être regardé comme demandant, par la présente requête, l’annulation de la décision du 12 mai 2023 portant rejet de son recours préalable ainsi que celle implicite portant rejet de son recours contre l’indu de prime exceptionnelle de solidarité et d’aide personnalisée au logement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide personnalisée au logement dont le reversement est demandé a pour origine l’actualisation des droits de M. D… à la suite de la modification de sa situation familiale et des ressources de son foyer. Alors que M. D… était attributaire du revenu de solidarité active et autre prestations sociales en qualité de personne isolée, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme s’est fondé sur le rapport de contrôle établi le par un agent assermenté, concluant à la poursuite d’une vie maritale avec Mme B… C… pour la période comprise entre le 2 décembre 2019 et le 15 août 2022 et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, pour remettre en cause la qualité de personne isolée de l’intéressé et mettre notamment à sa charge un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de solidarité. Pour contester l’existence d’une vie maritale retenue dans le rapport d’enquête, M. D… soutient qu’il ne vivait plus en couple avec Mme C…, laquelle était hébergée par son père, malade, alors que son fils majeur ne retournait habiter chez lui que lorsqu’il n’avait plus d’hébergement chez des amis. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 28 janvier 2023, que les déclarations de l’intéressé quant aux domiciliations successives de Mme C… sont contredites par leurs domiciliations fiscales, sociales et bancaires respectives, celui-ci percevant sur son compte personnel des virements de Mme C… pour un montant total de 6 697 euros et l’une et l’autre ayant effectué des dépenses sur le même lieu de villégiature en juin 2021. Ainsi, il résulte de l’instruction que les éléments exposés par M. D… ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d’indices concordants retenu par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme quant à l’existence d’une vie de couple avec Mme C…. Dans ces conditions, M. D… et l’intéressée doivent être regardés, pour la période litigieuse, comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles. En outre, s’agissant des revenus par le fils de M. D… dont il est constant qu’il ne les a pas déclarés alors même que celui-ci a disposé d’une activité rémunérée puis d’allocations chômage sur la période considérée, le requérant ne saurait sérieusement se borner à soutenir que son fils, pourtant rattaché à son foyer, n’était que peu présent et ne l’a pas informé de ses revenus pour contester l’indu réclamé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel sur la plainte déposée par la CAF de la Somme, que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation des décisions contestées doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la caisse d’allocations familiales de la Somme et au département de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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