Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 déc. 2025, n° 2504795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme C… D… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous quarante-huit heures, une expertise ou une visite sanitaire de son logement, d’enjoindre à la préfecture de Saône-et-Loire, à l’agence régionale de santé et à la commune de la Chapelle-Saint-Sauveur d’instruire le dossier au titre du danger sanitaire et de l’insalubrité et de prescrire toute mesure utile de protection.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle vit dans un logement présentant des désordres graves et dangereux (humidité chronique, air malsain, VMC bruyante, risque d’incendie lié à une infiltration au-dessus du poêle à bois) ;
- la préfecture de Saône-et-Loire, l’agence régionale de santé et la commune de la Chapelle-Saint-Sauveur, en refusant d’intervenir, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité humaine, à la santé, à la sécurité et au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme D… est locataire d’une maison, située à la Chapelle-Saint-Sauveur, appartenant à Mme A…. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner sous quarante-huit heures une expertise ou une visite sanitaire de son logement, d’enjoindre à la préfecture de Saône-et-Loire, à l’agence régionale de santé et à la commune de la Chapelle-Saint-Sauveur d’instruire le dossier au titre du danger sanitaire et de l’insalubrité de la maison qu’elle occupe et de prescrire toute mesure utile de protection.
4. Pour établir l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme D… soutient que l’humidité chronique, l’air malsain, la VMC bruyante, et le risque d’incendie lié à une infiltration au-dessus du poêle à bois, menacent gravement sa santé et sa sécurité. Toutefois, à l’appui de ses allégations, la requérante se borne à verser à l’instance un constat dressé le 5 novembre 2025 par un commissaire de justice qui, s’il décrit un environnement dégradé, ne mentionne en revanche aucun désordre qui, de manière immédiate ou imminente, mettrait en danger l’intéressée. A cet égard, Mme D… s’abstient de produire le rapport de l’association « Solidaires pour l’habitat » (SOLIHA) qui, ainsi que cela ressort du constat du commissaire de justice, ne « lui convenait pas ». Elle n’apporte pas davantage de précision sur les pathologies dont elle souffrirait et qui pourraient être imputées à l’insalubrité de son logement et si elle met en cause l’inertie persistante de la préfecture de Saône-et-Loire, de l’agence régionale de santé et de la commune de la Chapelle-Saint-Sauveur, elle n’en justifie par aucune pièce versée à l’instance. Enfin, elle n’établit ni même n’allègue avoir effectué des démarches auprès de son bailleur afin qu’il assure la mise en conformité de son logement ou fait usage de la possibilité ouverte, sous certaines conditions, aux occupants d’un logement insalubre ou dangereux, par le VII de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de saisir, sans condition de délai, la commission de médiation instituée au même article en vue de l’attribution d’un logement, ou accomplie une quelconque autre démarche sérieuse en vue de se voir proposer une solution temporaire d’hébergement. Dans ces conditions, Mme D… n’établit pas l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant que le juge des référés prescrive, dans un délai de quarante-huit heures, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Dijon le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
O. B…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Rejet
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Chauffeur ·
- Exécution
- Tunisie ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit au travail ·
- Droit économique ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Redevance ·
- Imprévision ·
- Domaine public ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Règlement amiable ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Contrat de location ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Système scolaire
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Consolidation ·
- Fonction publique ·
- État
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Subsides ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.