Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 sept. 2025, n° 2515119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 3 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à la révision de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité.
Il soutient que :
- la décision contestée a pour conséquence de le placer en situation de précarité financière, son employeur ayant suspendu son contrat de travail depuis le 31 juillet 2025, alors qu’il a charge de famille ;
- les faits de violences volontaires sans incapacité sur conjoint qui lui ont été reprochés ont été uniques et qu’il a suivi les obligations qui lui avaient été faites dans le cadre d’une procédure pénale alternative ;
- le procureur a procédé à la mise à jour du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en y faisant ajouter la mention des suites judiciaires, afin que ces faits ne soient accessibles que dans le cadre d’une enquête judiciaire et non administratives, afin de ne pas bloquer ses projets professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
Les énonciations de la requête de M. A…, qui demande la révision de la décision du 26 juin 2025 rejetant la demande de renouvellement de sa carte professionnelle pour l’activité d’agent de sécurité et fait valoir la suspension de son contrat de travail depuis le 31 juillet 2025 ainsi que la mise à jour du fichier de traitements des antécédents judiciaires (TAJ) ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à établir l’existence d’une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ni même l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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