Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2025, n° 2505832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, L' opérateur France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B conteste la décision par laquelle France Travail lui a refusé d’ouvrir ses droits à l’allocation chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Les litiges relatifs au paiement des allocations de chômage versées antérieurement à la création de l’institution nationale « Pôle Emploi », devenue au 1er janvier 2024 France Travail, par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), relevaient de la compétence du juge judiciaire. Partant, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation chômage relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par l’Assedic, organisme de droit privé. Ainsi, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution ou au calcul de l’allocation chômage, dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par l’Assedic, organisme de droit privé.
4. Le litige soumis au tribunal par Mme B est relatif à ses droits à l’allocation chômage. Dès lors, ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient par suite à Mme B de saisir, si elle s’y croit fondée, la juridiction compétente de l’ordre judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Auvergne Rhône Alpes.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°250583
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