Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2500906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A C, représenté par Me Nemri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il a été arrêté par erreur dans le cadre d’une affaire de vol en réunion et a été condamné pour faits requalifiés à la suite d’une altercation avec sa colocataire le 7 janvier 2024 et qu’aucune séquestration n’a été retenue ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa demande de titre de séjour en 2021 a fait l’objet d’un récépissé l’autorisant à travailler et à séjourner en France ;
— il est entaché d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il possède une résidence effective et permanente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 15 janvier 1993, a déclaré être entré en France en 2017. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public.
3. En premier lieu, pour prendre la décision attaquée, le préfet a considéré que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
4. En l’espèce, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il a été arrêté par erreur dans le cadre d’une affaire de vol en réunion, et a été condamné pour des faits requalifiés à la suite d’une altercation avec sa colocataire le 7 janvier 2024 et qu’aucune séquestration n’a été retenue. Toutefois, il n’apporte aucun début de preuve permettant d’étayer ses allégations.
5. En deuxième lieu, si M. A C soutient avoir présenté une demande de titre de séjour ayant donné lieu à la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, ce qui démontrerait selon lui qu’il était en situation régulière, il ressort toutefois de l’arrêté préfectoral du 22 avril 2022, notifié le 9 mai 2022 et produit en défense, que l’intéressé, après avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 mai 2020, a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, à la date de la décision attaquée, il ne peut se prévaloir d’un droit au séjour. En tout état de cause, il n’établit pas avoir été en possession d’un récépissé valant autorisation de travail. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
7. Pour prendre la décision attaquée, le préfet a retenu la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à la présente décision, dès lors qu’il est entré sur le territoire français sans être en possession des documents et visas exigés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’y est maintenu depuis que les démarches qu’il a entrepris pour obtenir un titre de séjour n’ont pas abouti, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
8. En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il justifie d’une résidence effective et permanente sur le territoire. Toutefois, il n’apporte pas davantage un début de preuve permettant d’étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, le requérant fait valoir que l’ensemble de ses attaches privées et familiales se situe en France, qu’il y vit depuis de nombreuses années, qu’il est employé dans une boulangerie depuis le 1er septembre 2018 de manière déclarée, que ses parents sont décédés et que sa sœur de nationalité française est très proche de lui. Toutefois, il n’apporte aucun début de preuve pour étayer ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2500906
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