Annulation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 févr. 2024, n° 2105337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. A… B…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a fixé la date de consolidation de son accident de service et le taux de son incapacité permanence partielle en résultant à 10 % ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le taux d’incapacité permanente partielle est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Etat s’est senti lié par l’avis de la commission de réforme ;
- la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le signataire de la décision attaquée est incompétent.
Par courrier du 12 décembre 2023, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a demandé au garde des Sceaux, ministre de la justice de produire la délégation de signature de Mme A… C…, signataire de la décision du 11 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chatron, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Perpignan, a été victime d’un accident de travail survenu le 26 novembre 2018 imputable au service et a été placé en congé maladie. Par un avis du 29 juillet 2021, la commission départementale de réforme des Pyrénées-Orientales a donné un avis favorable à la date de consolidation fixée au 28 janvier 2021 et à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %. Par un arrêté du 11 août 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a fixé la date de consolidation au 28 janvier 2021 avec un taux d’IPP de 10 %. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 11 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable en l’espèce : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ».
3. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 29 juillet 2021, la commission de réforme, s’appuyant sur une expertise de M. B…, réalisée le 28 janvier 2021, et sur une contre-expertise, réalisée le 31 mars 2021, s’est prononcée à la majorité pour proposer de retenir un taux d’IPP de 10 % repris par la décision contestée du 11 août 2021. Alors que la première expertise qui conclut à un taux d’IPP de 10 % est brève et peu explicite, la contre-expertise conclut à un taux d’IPP de 35 % imputable au service se caractérisant par des lombo-radiculalgies permanentes (dont le taux d’IPP est compris entre 10 à 20 %), avec une composante déficitaire (5 à 15 %), des troubles sphinctériens au moins épisodiques (0 à 5%) et des éléments de névroses post-traumatiques (0 à 30 %) relatives au manque de reconnaissance de son handicap et de dévalorisation. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, cette contre-expertise établit clairement le lien entre ces éléments de l’état de santé de M. B… et l’accident de service du 26 novembre 2018. Dans ces conditions, en fixant à seulement 10 % le taux d’IPP de M. B… suite à l’accident intervenu le 26 novembre 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 11 août 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse est annulé en tant qu’il retient un taux d’IPP de 10%.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation de M. B…, au regard de son état de santé tel que décrit notamment dans la contre-expertise du 31 mars 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèces, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse est annulé en tant qu’il retient un taux d’IPP de 10%.
Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
C. D…
Le président,
D. Besle
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 février 2024
La greffière,
L. Salsmann
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