Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mars 2026, n° 2601403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, détenu au centre pénitencier de Toulon La Farlède, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardé comme demandant :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 24 janvier 2026 portant renouvellement de son placement à l’isolement ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 16 février 2026 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire Toulon-La Farlède lui a infligé une sanction de 2 mois d’interdiction de recevoir des subsides à compter du 16 février 2026.
Il soutient que :
La décision de renouvellement de son placement à l’isolement porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
La décision portant sanction porte atteinte à ses droits fondamentaux et a des conséquences sur ses conditions de détention car cela remet en cause la préparation de sa défense dans le cadre de son procès aux assises prévu dans deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 24 janvier 2026 portant renouvellement de son placement à l’isolement et de la décision du 16 février 2026 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire Toulon-La Farlède lui a infligé une sanction de 2 mois d’interdiction de recevoir des subsides.
Sur les conclusions relatives à l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne la décision portant renouvellement du placement à l’isolement :
Aux termes du premier alinéa de l’article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire ». Aux termes du troisième alinéa du même article : « Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dont elles sont issues, que le législateur, en faisant explicitement référence à la possibilité pour les personnes détenues de saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’a pas entendu faire obstacle à ce que ce juge puisse également être saisi d’une demande de suspension de l’exécution des décisions plaçant d’office à l’isolement ou prolongeant cet isolement sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
Aux termes de l’article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d’établissement. / Toutefois, le chef d’établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. ». Aux termes de l’article R. 57-7-63 du même code : « La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité de consultation et de soins ambulatoires de l’établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef d’établissement. ».
M. B… soutient qu’il n’a pas vu le médecin depuis la décision de renouvellement de son placement à l’isolement. Ce faisant, il ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière. En outre, il résulte de l’instruction que la décision en litige date du 24 janvier 2026 alors que le requérant n’a introduit sa requête que le 13 mars 2026, soit près de deux mois plus tard, contribuant ainsi par son comportement à la situation d’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant, qui n’invoque en outre aucune circonstance particulière, ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
En ce qui concerne la décision par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire Toulon-La Farlède lui a infligé une sanction de 2 mois d’interdiction de recevoir des subsides.
M. B… soutient que la décision l’empêche d’exercer son droit à se défendre dès lors qu’il n’a plus accès au téléphone et ne peut plus discuter avec sa famille et son avocat. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la décision en litige date du 16 février 2026 et que M. B… n’a introduit sa requête que le 13 mars 2026, contribuant ainsi par son comportement à la situation d’urgence dont il se prévaut et, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la sanction dont M. B… fait l’objet ait pour conséquence de le priver de son droit d’accès à son avocat et l’empêche de préparer sa défense. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision créé une situation d’urgence ni qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision portant renouvellement du placement en rétention et de la décision de sanction de 2 mois d’interdiction de recevoir des subsides.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B….
Fait à Toulon, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A-C. CHAUMONT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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