Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 2 avr. 2026, n° 2601075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2026 et le 31 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Hervet, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par laquelle la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
en ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle méconnaît l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 mars 1987 ;
- elle méconnaît les articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 1er de l’accord franco-t marocain du 9 mars 1987 ;
- elle méconnaît les articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète de la Dordogne a été enregistré le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité marocaine, est entré en France en 1981. Il s’est vu délivrer une carte de résident, renouvelée le 31 août 2015. Par arrêté du 6 mars 2026, la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 mars 2026 pris en cours d’instance, la préfète de la Dordogne a retiré son arrêté du 6 mars 2026, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… sont devenues, dans cette mesure, sans objet.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision portant octroi d’un délai de départ volontaire doit être précédée d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… a été retirée. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une décision fixant le pays de destination doit être précédée d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… a été retirée. Par suite, la décision attaquée doit également être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être précédée d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… a été retirée. Par suite, la décision attaquée doit également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. C…, a été retiré par arrêté de la préfète de la Dordogne du 30 mars 2026. Le présent jugement n’implique toutefois pas nécessairement que cette autorité délivre au requérant une carte de résident ou bien qu’il procède au réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 6 mars 2026, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… et obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de la Dordogne du 6 mars 2026, en tant qu’il porte octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Dordogne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
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