Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 juin 2025, n° 2300877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et un mémoire en communication de pièces, enregistrés le 28 mars 2023, les 27 mars et 23 juillet 2024 et le 5 mai 2025, M. D représenté par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) de condamner la société ASF à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice d’affection lié au décès de sa fille B D ;
2°) de mettre à la charge de la société ASF la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Pau est compétent ;
— la requête est recevable ;
— l’autoroute étant un ouvrage public, le régime de responsabilité applicable est celui de la faute présumée, la faute en l’espèce consistant en un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— la zone dans laquelle l’accident a eu lieu est giboyeuse de sorte qu’la société ASF a récemment décidé de créer un écopont ; l’A64 est accidentogène et de nombreux accidents sont à déplorer de ce fait ;
— il appartient à la société ASF de démontrer qu’elle a normalement entretenu les grillages bordant l’autoroute ; cependant une ouverture de 80 m de long et quatre trous de 0,25 cm détériorent la bordure d’autoroute ; l’entreprise Vidale, sous-traitante, est intervenue le 21 janvier 2022 afin d’entretenir les abords de l’autoroute et élaguer la végétation ; si plusieurs visites des clôtures ont été réalisées, les documents versés au dossier n’indiquent pas comment et avec quel soin ces visites ont été effectuées et les conclusions ne sont pas retracées dans les documents versés de sorte qu’il est impossible de connaître les réparations réalisées et l’état du grillage ; par ailleurs, les documents d’entretien sont postérieurs à l’accident ;
— contrairement à ce que fait valoir la société ASF, la clôture n’a pas été réparée le lendemain de l’accident ou ne l’a été que partiellement ; en outre, le constat d’huissier d’avril 2022 soit deux mois après l’accident fait état de détérioration toujours présentes au niveau des clôtures ; une intervention postérieure à l’accident n’exonère pas la société de sa responsabilité ;
— la victime n’a commis aucune faute de nature à exonérer la société ASF et l’accident ne trouve pas sa cause dans un fait de force majeure ; la victime avait la ceinture de sécurité, le conducteur n’avait ni bu, ni consommé de stupéfiants, roulait à une vitesse adaptée et n’a pas opéré un changement de direction de sorte qu’aucune faute liée à la conduite du véhicule dans lequel se trouvait Mme D ne peut lui être reproché ;
— le lien de causalité est établi entre le défaut d’entretien de l’autoroute par la société ASF qui a permis l’intrusion d’un sanglier sur la voie et a forcé la voiture dans laquelle se trouvait la victime à s’arrêter et se placer sur le côté et la collusion avec un véhicule arrivé derrière ;
— le préjudice d’affection doit être évalué à 50 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 11 juin 2024 et le 2 mai 2025, la société ASF, représentée par Me Bourayne oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du requérant et conclut à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet au fond de la requête et, à titre subsidiaire à ce que les prétentions soient ramenées à la somme maximale de 13 500 euros.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car le requérant n’établit pas ne pas avoir perçu d’indemnisation de la part de l’assureur des conducteurs des autres véhicules impliqués dans l’accident ;
— elle a procédé à un entretien normal et sérieux de l’ouvrage, de plus l’obligation d’entretien normal s’analyse comme une obligation de moyens et non de résultats ; en tout état de cause la société en charge des panneaux signalétiques les a disposé avant et après l’endroit où a lieu l’accident, les clôtures qui ont été mises en place sont adaptées à la faune locale et régulièrement contrôlées alors qu’aucune règlementation n’impose un quelconque contrôle et/ou fréquence de celui-ci ; en l’espèce la clôture concernée a été vérifiée en 2021 dans le cadre de sa visite annuelle et les dégâts constatés lors de cette visite ont fait l’objet de réparations et dans la période 2021-2022, la société ASF a procédé à 25 réparations sur la zone litigieuses et les dégâts constatés n’existaient pas lors des visites et contrôles réalisés en amont de l’accident ;
— la proximité de l’échangeur PK50200 peut entrainer des entrées de gibiers par cet échangeur ;
— les découpes identifiées dans la clôture sont sans lien avec l’intrusion de l’animal, il s’agit de découpes nettes laissant supposer l’intervention humaine avec un outil spécifique ;
— les découpes constatées par l’huissier ne permettent pas de laisser passer un animal tel qu’un chevreuil ou sanglier ;
— la responsabilité de l’administration ne peut être engagée que dans la mesure où elle pouvait prévoir le danger et disposait du temps nécessaire pour faire disparaître l’obstacle ou le signaler aux usagers ;
— si un chantier était effectivement en cours à cette période, il convient de noter qu’il ne s’agissait pas de l’entreprise Vidale d’une part et d’autre part, l’utilisation de la passe américaine par l’entreprise n’avait pas été autorisée par la société ASF qui avait procédé à la pose d’une signalisation permettant un accès au chantier depuis le tracé seulement par l’extérieur ;
— dès le heurt avec un sanglier, un message a été diffusé à 20 h 19 sur la zone de circulation puis sur l’ensemble de la zone Sud-Ouest de sorte que le message avait été diffusé lors de l’accident qui est survenu à 20 h 30 ;
— elle a fait tout son possible pour que les secours arrivent le plus vite possible ;
— l’accident ne s’est pas produit sur une partie de l’autoroute concédée à la société ASF mais sous la gestion de la direction interdépartementale des routes ;
— subsidiairement, le montant du préjudice ne peut excéder la somme de 13 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 92- 129 du 7 février 1992 ;
— le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 ;
— l’arrêté du 29 mai 2006 portant création des directions interdépartementales des routes publié le 30 mai 2006 au journal officiel de la république française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— les observations de Me Marguiraut et de Me Taquet représentant M. D qui insistent notamment sur la responsabilité de la société ASF, compte tenu de la présence régulière d’animaux tels que des sangliers sur cette portion d’autoroute et l’absence d’entretien suffisant subséquent ainsi que sur le montant de l’évaluation du préjudice ;
— et les observations de Me Chauveau représentant la société ASF qui rappelle notamment qu’il incombe à la société une obligation de moyens et non de résultat, que les clôtures sont plus hautes que la réglementation ne le prévoit, que le trou d’une longueur de 80 cm n’a pu qu’être réalisé volontairement et que malgré les contrôles réguliers, la société ne peut rendre étanche l’autoroute. Il rappelle également que c’est la vitesse excessive de la voiture qui a percuté le véhicule dans lequel se trouvait la victime qui est à l’origine de l’accident.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 janvier 2022, Mme B D âgée de 25 ans a été victime d’un accident mortel sur l’autoroute A64 au kilomètre 50, situé à proximité de la commune de Bellocq. Par courrier du 23 janvier 2023, M. D, père de la victime, a demandé à la société ASF de réparer le préjudice moral qu’il a subi du fait de la perte de sa fille. Il demande donc dans la présente instance la condamnation de la société ASF à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation dudit préjudice moral.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société ASF tirée du défaut d’intérêt à agir de M. D :
2. M. D, en tant que père de la victime directe, dispose d’un intérêt à agir dans le cadre d’un contentieux indemnitaire en vue de la réparation du préjudice moral qu’il soutient avoir subi. Contrairement à ce que fait valoir la société ASF en défense, l’éventuelle double-indemnisation est sans incidence sur la recevabilité de sa requête, mais relève de l’évaluation du préjudice subi. En tout état de cause, si M. D a engagé une action judiciaire à l’encontre des conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision ait été rendue à ce jour. Par ailleurs, l’attestation de son conseil devant l’instance civile et pénale versée au dossier, certifie que le requérant n’a perçu aucune indemnité de la part de l’assureur du conducteur impliqué dans l’accident. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sera écartée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la personne juridique en cause :
3. Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 29 mai 2006 portant constitution des directions interdépartementales des routes, la DIRSO est compétente sur la section située entre Martres-Tolosane et Muret sur l’A64, section non concédée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la section à hauteur de la borne kilométrique 50, lieu de l’accident, située à proximité de la commune de Bellocq a été concédé à la société ASF par l’Etat par décret du 7 février 1992. Dès lors, c’est bien cette société qui est concessionnaire et exploite le réseau autoroutier sur lequel s’est produit l’accident litigieux. Ainsi, seule la responsabilité de la société ASF est susceptible d’être engagée.
En ce qui concerne le défaut d’entretien normal de l’ouvrage :
4. D’une part, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage qu’il invoque. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. D’autre part, la preuve de l’entretien normal est rapportée dans les mêmes conditions sur une autoroute que sur une voie de circulation ordinaire, quelle que soit la vigilance particulière que les conditions spéciales de la circulation imposent aux personnes chargées de leur entretien.
6. Eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, l’absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l’accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue, de la part des sociétés concessionnaires, un défaut d’entretien normal de ces voies qu’à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, ou dans les zones ou le passage de grands animaux est habituel, de sorte qu’il en résulte un risque particulier pour les usagers.
7. Il résulte de l’instruction que le 28 janvier 2022 à 20 heures quinze une voiture a percuté un sanglier qui traversait l’autoroute forçant la voiture dans laquelle se trouvait Mme D qui suivait à freiner et se mettre sur le bas-côté de la voie. C’est alors qu’un troisième véhicule a violemment percuté à l’arrière la voiture dans laquelle se trouvait Mme D, passagère arrière, provoquant son décès. Toutefois, le principe de la causalité adéquate consistant à retenir le fait qui porte en lui le dommage au moment où il s’est produit conduit à retenir la présence du sanglier comme étant à l’origine de la survenance de l’accident et non la réaction éventuellement inadaptée du tiers à savoir le dernier véhicule. Par ailleurs, le fait du tiers n’est pas exonératoire en matière de responsabilité pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public. Par suite, le lien de causalité entre la présence de sanglier et le dommage est établi et la charge de la preuve de l’entretien normal de l’autoroute incombe à la société ASF.
8. Dans ce cadre, il résulte de l’instruction que des panneaux signalant la présence de gibier sur une zone de 14 km étaient implantés au point kilométrique 48, soit à 5 kilomètres avant le lieu où s’est produit l’accident. Il est en outre constant que la société ASF a fait installer dans cette zone une clôture continue d’une hauteur de 2,50 mètres destinée à empêcher le passage du grand gibier. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que des visites annuelles de contrôle ont été effectuées en janvier 2021 pour l’un des côtés de l’autoroute, et au mois d’octobre suivant pour l’autre côté, les clôtures étaient en mauvais état au moment où est intervenu l’accident, ainsi que le mentionne le procès-verbal d’audition du 17 février 2022 lequel indique une découpe nette de la maille de la clôture constatée le lendemain de l’accident d’une hauteur de 40 centimètres sur 80 mètres de long et quatre ouvertures de 50 centimètres sur 50 centimètres. Ainsi, de telles déformations sont de natures à permettre le passage de gibier sans difficulté. En outre, il résulte de l’attestation de la maire de la commune de Bellocq, que pour permettre l’entrée sur l’autoroute d’un engin de chantier le 21 janvier 2022 en vue de réaliser des travaux, l’ouverture de la clôture de protection n’était toujours pas refermée au mois de mars 2022, ce que la maire a signalé à la société concessionnaire. Néanmoins, si la société ASF produit un relevé des « passes américaines » en date du mois de février 2022, qui désignent les points en bon état, rien ne permet d’établir qu’une des passes mentionnées sur ce relevé correspond à l’ouverture dont la maire de Bellocq fait état dans son témoignage, ou que l’engin dont il est question aurait effectivement emprunté ce point de passage. Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que les dégradations constatées étaient récentes au point que la société ASF n’aurait pas eu le temps de prendre les mesures appropriées pour y remédier. Enfin, il ressort de la lecture du relevé des réparations effectuées sur les clôtures à proximité par la société ASF depuis 2017, produit à l’instance, que 11 réparations ont eu lieu entre le 29 et le 31 janvier 2022 soit dès le lendemain de l’accident. En outre, le constat d’huissier versé au dossier en date du 11 avril 2022, indique que des dégradations subsistaient encore trois mois après l’accident et que certaines réparations n’étaient que partielles.
9. Ce faisant, la société ASF n’établit pas avoir procédé à un entretien adapté à l’ouvrage par la seule présence de panneaux indiquant le passage de gros gibier et par le contrôle annuel des clôtures avoir rempli son obligation de moyens afin d’éviter au mieux sur une voie à grande vitesse la présence dudit gibier. Ainsi, alors même qu’il est constant que la section de l’accident est giboyeuse, la société ASF ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage et doit voir sa responsabilité engagée, en tant qu’entité en charge de l’ouvrage public.
Sur la réparation :
10. M. D sollicite l’octroi d’une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affection du fait de la perte brutale de sa fille. Dans les circonstances de l’espèce, M. D est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice d’affection exclusivement lié à la douleur morale de la perte de sa fille, à hauteur de 30 000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que la société ASF est condamnée à verser à M. D la somme de 30 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ASF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société ASF est condamnée à verser à M. D la somme de 30 000 (trente mille) euros en réparation de son préjudice d’affection.
Article 2 : La société ASF versera à M. D la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à la société ASF.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-129 du 7 février 1992
- Décret n°2006-304 du 16 mars 2006
- Code de justice administrative
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