Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2025, n° 2519146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglomération, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre du parking situé au sein de la Zone d’activités Petit Gast Nord sur la commune de La Planche (44140), dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2)° de l’autoriser, passé ce délai, de faire procéder sans délai à l’évacuation des occupants par la force publique.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que les résidences mobiles illégalement stationnées sont raccordées à l’eau via un branchement sauvage sur une borne incendie ; ces branchements, réalisés sans autorisation sont susceptibles d’engendrer de sérieux problèmes de sécurité ; cette occupation illégale remet en cause l’affectation du parking, la liberté de gestion des parcelles et entrave l’activité économique des sociétés voisines ;
- la mesure est utile afin de permettre l’utilisation du parking par le public et comme zone de retournement pour les camions ; elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne disposent d’aucun titre leur donnant l’autorisation d’occuper le domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglomération, a été enregistrée le 18 novembre 2025. La requérante indique qu’elle se désiste de sa requête, les occupants sans droit ni titre ayant quitté les parcelles litigieuses.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, par une note en délibéré enregistrée le 18 novembre 2025, la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglomération, a indiqué se désister de sa requête, les gens du voyage occupant sans droit ni titre les parcelles litigieuses ayant quitté les lieux. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est pris acte du désistement d’instance de la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglomération.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglomération, à M. E… B…, à M. G… D… et Mme C… D…, aux Consorts A…, aux Consorts F… et à la commune de La Planche ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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