Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 avr. 2025, n° 2403210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403210 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 13 décembre 2024, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la communauté de communes du Pays Tarusate a classé en zone naturelle leur terrain cadastré section D n° 419 à la suite de la modification du plan local d’urbanisme sur la commune de Beylongue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par la présente requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la communauté de communes du Pays Tarusate a classé leur terrain en zone naturelle à la suite de la modification du plan local d’urbanisme sur la commune de Beylongue. S’ils soutiennent, pour contester cette décision, qu’elle méconnaît leur droit de propriété, qu’elle leur cause un préjudice financier dès lors que leur terrain était anciennement constructible, qu’ils n’ont pas été informés préalablement à l’adoption du nouveau plan local d’urbanisme du 21 novembre 2019 et qu’enfin, la modification du plan local d’urbanisme du 13 septembre 2023 n’a pas permis de changer le zonage de leur terrain, ils se bornent ainsi à énoncer différents éléments de fait et leur requête ne comporte aucun moyen opérant ou assorti d’éléments susceptibles de venir à leur soutien. Ils ont ensuite produit, en réponse à une demande de régularisation adressée en vue de la production, notamment, de la décision attaquée, deux certificats d’urbanisme du 29 mars 2018 et du 30 septembre 2020, le premier mentionnant que le terrain est constructible, le second prenant en compte la modification, qu’ils contestent, du classement en zone N de leur parcelle.
4. Ainsi, faute de moyens utiles soulevés dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courrir au plus tard à la date d’enregistrement de cette requête, la requête de M. et Mme B, qui n’ont pas annoncé la production d’un mémoire complémentaire, doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B.
Fait à Pau, le 14 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403210
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