Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 sept. 2025, n° 2502339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B représentée par Me Gozzo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer en date du 15 mai 2025 refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 12 décembre 2024 ;
2°) de reconnaitre l’accident dont elle a été victime comme étant un accident de service ;
3°) d’enjoindre au Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer de tirer les conséquences de cette reconnaissance en lui attribuant l’ensemble de ses droits afférents et la placer en CITIS à compter du 12 décembre 2024 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2025, le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer représenté par la Selas CDL Avocats agissant par Me De Luca, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502347 du 3 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 3 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision visée ci-dessus du 15 mai 2025, présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 3 juillet 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance en mentionnant qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, la requérante est réputée s’être désistée. En dépit de cette invitation, Mme B n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer.
Fait à Toulon, le 25 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°250233900
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