Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2311637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme E D, représentée par DBKM Avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable en date du 17 mai 2023 tendant à contester un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 399,99 euros, constitué sur la période de février 2019 à avril 2019 (INK6), un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 379,30 euros, constitué sur la période de mai 2019 à janvier 2020 (INL3) et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 201,78 euros, constitué sur la période de mai 2019 à janvier 2020 (INL4), mis à sa charge.
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces trois indus et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le département des Bouches-du-Rhône ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable ;
— le département des Bouches-du-Rhône ne démontre pas le versement effectif des prestations en méconnaissance des dispositions de l’article 1302 du code civil ;
— les bases de liquidation ne sont pas justifiées ;
— il n’est pas justifié de l’agrément et de l’assermentation de l’agent ayant conduit le contrôle dont elle a fait l’objet ;
— il n’est pas justifié d’un usage régulier du droit de communication ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en ce qu’elle remplit les conditions d’attribution du revenu de solidarité active.
Le 22 avril 2025, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit,
— et les observations de Mme C et Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de juin 2009, en qualité de personne isolée avec trois enfants à charge, sans activité professionnelle, ni revenu. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 19 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a, par une décision du 21 avril 2022, radiée du dispositif de revenu de solidarité active. La régularisation des déclarations trimestrielles de Mme D a généré plusieurs indus. Par un recours administratif préalable du 17 mai 2023, adressé à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme D a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 399,99 euros, constitué sur la période de février 2019 à avril 2019 (INK6), de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 379,30 euros, constitué sur la période de mai 2019 à janvier 2020 (INL3) et de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 201,78 euros, constitué sur la période de mai 2019 à janvier 2020 (INL4). Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
2. Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juillet 2024 a rejeté la requête de Mme D, tendant à contester plusieurs indus de solidarité. Par suite, le département n’est pas fondé à soutenir que l’autorité de la chose jugée est attachée à cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ».
5. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions susmentionnées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable.
6. Il résulte de l’instruction que l’article 7 de la convention de gestion du revenu de solidarité active entre le département et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour la période 2022-2024, régulièrement publiée et librement accessible aux parties, stipule que seules les contestations, portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération Suisse, sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Mme D étant de nationalité française, le département des Bouches-du-Rhône n’avait pas à transmettre, pour avis, le recours administratif de la requérante à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. () » ;
8. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire, qui justifie des sommes versées à Mme D. En se bornant à soutenir qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve du versement effectif de l’indu dont elle se prétend créancière, Mme D, qui ne conteste pas avoir été bénéficiaire du revenu de solidarité active durant la période litigieuse, n’apporte aucun commencement de justification au soutien du moyen qu’elle invoque tiré de la méconnaissance de l’article 1302 du code civil. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, Mme D soutient qu’il appartient à l’administration de préciser les bases et les modalités de liquidation des indus dont elle demande le remboursement. Toutefois, si l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération, en revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Par suite le moyen tiré d’un défaut des bases de liquidation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. () ».
11. L’allégation selon laquelle l’agent chargé du contrôle ne serait pas agréé et assermenté est contredite par la copie, fournie en défense, du procès-verbal de la prestation de serment du 22 septembre 2015, et de la carte professionnelle de l’agent de contrôle qui confirme qu’il dispose d’un agrément depuis le 20 octobre 2015, de sorte que ce moyen qui manque en fait doit être écarté.
12. En cinquième lieu, en se bornant à affirmer qu’il n’est pas justifié d’un usage régulier du droit de communication, Mme D n’assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
14. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
15. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (). « . Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : » Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
16. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité contesté a pour origine la révision des droits de Mme D à la suite de la modification des ressources de son foyer. Mme D a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée, sans ressources avec trois enfants à charge, sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur le rapport de contrôle établi le 21 mars 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que Mme D vivait maritalement avec M. B depuis le 23 août 2010, situation qui n’avait pas été déclarée à l’organisme payeur. Cette constatation est notamment fondée sur la circonstance que Mme D vit dans une maison que les parents de M. B, le père de deux de ses enfants, lui laisse à disposition. Par ailleurs, Mme D et M. B sont domiciliés à la même adresse auprès de la préfecture pour l’immatriculation d’un véhicule appartenant à M. B, auprès de la mairie lors de la naissance de leurs filles en 2010 et 2019 et il est indiqué sur les relevés de comptes bancaires « Mme D chez M. B ». Par ailleurs, Mme D n’a engagé aucune action pour le paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs. En outre, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que M. B avait effectué des virements réguliers sur le compte bancaire de Mme D. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à remettre en cause la qualité de personne isolée déclarée par Mme D et à considérer qu’il existait une situation de vie en communauté avec M. B sur la période litigieuse.
17. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête, que Mme D n’a pas déclaré les nombreuses sommes en espèce créditées sur ses comptes bancaires, entre janvier 2019 et janvier 2022, pour un montant global de 8 000,00 euros. Mme D soutient qu’elle met de l’argent de côté qu’elle dépose ensuite sur un compte bancaire. Dans ces conditions, compte tenu, des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification de l’intéressée, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a qualifié ces sommes de libéralités et les a intégrées pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de Mme D.
18. Il résulte de ce qui précède que, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur de fait, que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a retenu, d’une part une situation de vie en communauté de Mme D et d’autre part l’existence de ressources non déclarées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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