Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2302243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 et 24 février et le 9 mai 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception en date du 12 avril 2022 par lequel a été mis à sa charge le versement d’une somme de 3 464,32 euros au titre d’un indu sur la rémunération d’octobre 2019 ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 portant mise en demeure de payer cette somme et celle de 346 euros au titre de la majoration mise à sa charge ;
3°) d’être déchargée du paiement de ces sommes.
Elle soutient que :
- la créance est prescrite en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- l’administration doit tout mettre en œuvre pour procéder à la régularisation de la situation de l’agent public dans un délai raisonnable ;
- en maintenant le versement indu mis à sa charge et en tardant à lui réclamer les sommes trop perçues, l’Etat commet une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis demande à être déclaré hors de cause.
Il fait valoir qu’il a transmis la contestation d’assiette au ministère de la solidarité et de la santé et que seul l’ordonnateur est compétent pour se prononcer sur la contestation relative à la prescription d’assiette d’une créance, le service des recettes non fiscales n’étant chargé en sa qualité de comptable public que du seul recouvrement.
La requête a été communiquée le 27 février 2023 au préfet de la Mayenne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées par un courrier du 12 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige dès lors que la contestation de la somme mise à la charge de Mme A… se rapporte aux conditions d’exécution d’un contrat d’apprentissage qui est un contrat de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garnier,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée comme apprentie au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne (DDCSPP) par un contrat débutant le 5 septembre 2018 avec une date de fin prévue le 13 juillet 2020. Le 6 juin 2019, il a été décidé d’un commun accord la rupture du contrat en vertu de l’article L. 6222-18 du code du travail, avec effet au 30 juin suivant. Un titre exécutoire a été émis par le ministère de la solidarité et de la santé, ordonnateur de la recette, à son encontre le 12 avril 2022 pour un montant de 3 464,32 euros correspondant à un indu sur rémunération au titre de la paye du mois d’octobre 2019. Mme A… a formé une réclamation préalable à l’encontre de ce titre auprès de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Une décision implicite de rejet est née de cette réclamation. Le 12 juillet 2022, une pénalité de recouvrement de 346 euros pour retard de paiement à la date limite, soit 10% du montant initial, a été mise à la charge de l’intéressée. Le 28 mars 2023, une mise en demeure de payer la somme de 3 810,32 euros lui a été adressée, correspondant à l’indu de rémunération et la majoration précités. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 12 avril 2022 et la mise en demeure du 28 mars 2023 et d’être déchargée du paiement de la somme mise à sa charge.
L’opposition à un titre exécutoire, lorsqu’elle n’a pas pour objet de contester la régularité en la forme de l’acte de poursuite, doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont ce titre exécutoire tend à assurer le recouvrement.
Sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.
Aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. / L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ». Aux termes de l’article L. 1411-1 du même code : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ». Aux termes de l’article L. 1411-2 du même code : « Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé. ». Aux termes de l’article L. 1411-4 du même code : « Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. / Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat d’apprentissage, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif.
Mme A… demande l’annulation au tribunal du titre de perception et de la mise en demeure précités émis à son encontre pour le paiement d’un indu de rémunération au titre du mois d’octobre 2019 versée dans le cadre de l’exécution de son contrat d’apprentissage prenant effet le 5 septembre 2018 et qui la liait à la DDCSPP de la Mayenne. Cette contestation se rapporte aux conditions d’exécution d’un contrat d’apprentissage, qui relève de la compétence de la seule juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, au préfet de la Mayenne et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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