Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2401904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 11 juin 2024, Mme A… C… née B…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’enregistrer sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’instruction de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
3°) dans l’hypothèse où la décision attaquée serait qualifiée de refus de titre de séjour, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision querellée est entachée méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa demande de titre de séjour était complète et elle a apporté de nouveaux éléments ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… née B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Sorin, rapporteure,
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme C… née B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… née B…, ressortissante philippine née le 12 mars 1984, demande l’annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. En l’espèce, par courrier du 29 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a, en réponse à la demande de titre de séjour reçue en préfecture le 2 novembre 2023 par Mme C… née B…, rappelé à cette dernière qu’elle faisait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire datée du 21 février 2022 et en a confirmé les termes, au motif qu’il n’apportait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande quant à sa situation justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Eu égard au contenu de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant examiné la demande de titre de séjour déposée le 2 novembre 2023 et procédé au réexamen de sa situation à l’aune des pièces produites dans cette nouvelle demande. Par suite, la décision contestée doit s’analyser comme un refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, dès lors ainsi qu’il a été indiqué au point précédent que la décision contestée doit s’analyser comme un refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du caractère complet de son dossier doivent être écartés comme étant inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, Mme C… née B… soutient être entrée en France le 26 décembre 2016 et y résider habituellement depuis lors, soit depuis sept ans, avoir fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France. Toutefois, la requérante, entrée en France sous couvert d’un visa C s’y est maintenue irrégulièrement à l’expiration de son visa. Si Mme B… épouse C… justifie travailler auprès de plusieurs particuliers et produit des attestations écrites attestant de son sérieux, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans enfant, qu’elle ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux forts en France. Dans ces conditions, compte tenu, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C… née B… n’est pas davantage, fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C… née B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… née B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… née B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. SORIN
Le président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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