Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 2507207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Gonidec et Me David-Bellouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’atteinte une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mai 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une intervention, enregistrée le 23 décembre 2025, l’association le poing levé Paris 8, représentée par Me Ancion, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B….
Elle soutient que :
le refus de titre est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 14 octobre 2025, M. B… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- et les observations de Me Gonidec représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 29 juin 1993, est entré sur le territoire français le 9 avril 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Il a présenté, le 4 septembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par cette requête enregistrée, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’intervention :
L’association Le poing levé Paris 8 justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. B…, est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signée par Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour. Celle-ci dispose d’une délégation de signature pour de tels actes en vertu de l’arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de ce dernier. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B…, présent sur le territoire depuis 2018 se prévaut de la présence en France de ses grands-parents, titulaires de cartes de résident, ainsi que de ses oncles et tantes. Toutefois, et alors qu’il ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, ces circonstances ne permettent pas de regarder le requérant comme ayant des attaches suffisantes sur le territoire français. En outre, la circonstance que le requérant soit inscrit en troisième année de licence d’anglais à l’université Paris 8 ainsi que la production de deux bulletins de salaire, datant de janvier et février 2024, en tant que veilleur de nuit ainsi que d’un extrait Kbis faisant état d’une activité de vente de parfums et produits de parfumerie en ligne, ne peuvent justifier d’une insertion suffisante sur le territoire. Par suite, et alors que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance des textes précités au point 8 doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour refuser de régulariser M. B… au regard de son insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment estimé qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire. Pour le contester le requérant se prévaut de son parcours scolaire et de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, tel que cela a été énoncé au point 9, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Par suite, le moyen tiré d’une exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, tel que cela a été énoncé précédemment, il n’établit pas disposer d’attaches sur le territoire ou y être suffisamment inséré. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
L’intervention de l’association Le poing levé Paris 8 est admise.
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, présidente,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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