Annulation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 avr. 2025, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B D, représenté par Me Leplat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a assigné à résidence et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de La Rochelle pour la durée de la mesure.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 2 de la directive 2011/95 dite « qualification » ;
— il méconnaît les articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation et à ses conséquences sur celles-ci.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès ;
— les observations de Me Leplat, avocat de M. B D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insiste sur la recevabilité de la requête et l’inopposabilité des voies et délais de recours contentieux en raison de l’absence d’interprète et de l’irrégularité de la notification de l’acte attaqué, dont il n’a eu connaissance que lors de son placement en rétention administrative le 14 avril 2025, fait valoir que l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il l’expose à un risque d’être soumis à la torture ou de subir des peines ou traitements inhumains et dégradants en raison de la situation générale et sécuritaire au Soudan, situation qui lui a permis de bénéficier de la protection subsidiaire le 29 février 2016, dont le retrait en 2024 par l’OFPRA a été uniquement justifié par ses condamnations, dont il conteste les faits, soutient que l’acte attaqué méconnaît également l’article 8 de la Convention précitée en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée désormais établie en France depuis son arrivée en 2016, rappelle les éléments d’entrée et de séjour du requérant et, dans le cas d’une annulation partielle de la décision attaquée, insiste sur la nécessité d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, laquelle est disproportionnée ;
— et les observations de M. B D, qui indique être en danger en cas de retour au Soudan, rappelle qu’il a exercé divers emplois en France et conteste le risque de trouble à l’ordre public allégué par le préfet de la Charente-Maritime et les faits qui lui sont reprochés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B D, ressortissant soudanais, né le 5 mai 1988, a bénéficié d’une carte pluriannuelle de séjour au titre d’une protection internationale valable du 27 février 2022 au 26 février 2026. Par une décision du 29 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait l’intéressé, en application des dispositions du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, l’a assigné à résidence et astreint à une obligation de pointage au commissariat de La Rochelle. Par un arrêté du 14 avril 2025, M. B D a été placé au centre de rétention administrative d’Hendaye pour une durée de quatre jours. Par la présente requête, M. B D demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. B D à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 6 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de La Rochelle à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie de l’interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans pour violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, aggravée par deux circonstances, et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a également été condamné le 27 mars 2023 par le tribunal correctionnel de La Rochelle à une peine de trois mois d’emprisonnement pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Charte-Maritime a considéré que le comportement du requérant représentait un risque pour l’ordre public.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B D fait valoir que l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée. D’une part, s’il se prévaut de sa présence France depuis 2016 et allègue avoir exercé des activités professionnelles, l’existence de celles-ci n’est pas établie. En outre, il ressort des déclarations de l’intéressé que celui-ci n’a pas établi de vie familiale sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans enfants. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. D’autre part, comme il a été dit précédemment, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Charente-Maritime a considéré que les condamnations dont a fait l’objet l’intéressé permettaient de considérer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B D n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Charente-Maritime n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. B D soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, le Soudan, en raison de la situation générale et sécuritaire. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire le 29 février 2016 en raison de la « menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne à laquelle il serait exposé en cas de retour en raison de la contrainte qu’il aurait de traverser, pour rejoindre la Darfour Occidental dont il est originaire, où l’intensité de la violence caractérisant le conflit armé doit être qualifiée d’intensité non exceptionnelle, les régions du Darfour où prévaut une violence d’intensité exceptionnelle sans que les autorités, défaillantes, ne soient en mesure de lui assurer une protection ». En outre, le retrait du bénéfice de la protection internationale, intervenu en application des dispositions du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a été motivé que par ses condamnations, tandis qu’il n’est ni établi ni allégué qu’un changement de situation dans la violence aveugle au Soudan aurait eu lieu.
10. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède et compte tenu de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle que subissent l’ensemble des États fédérés de la région du Darfour, et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant est originaire du Soudan, il y a lieu de considérer que M. B D encourt, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque personnel et actuel d’être soumis à la torture ou subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, que M. B D est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2025 en ce qu’elle a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
13. Pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur le triple motif tiré du retrait de sa protection internationale compte tenu de son comportement violent et de ses condamnations, de l’absence d’insertion sociale, professionnelle et de sa situation familiale, l’intéressé étant célibataire et sans enfant. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B D, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation privée et familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu des éléments précités, notamment de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France du requérant, alors qu’il n’apporte pas d’élément relatif aux efforts d’insertion dont il se prévaut, et en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, M. B D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : M. B D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Charente-Maritime fixant le pays à destination duquel M. B D pourra être éloigné d’office est annulée, uniquement en ce qu’elle prévoit que celui-ci pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Leplat et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 18 avril 2025
La magistrate désignée,
M. SELLÈS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Développement ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Trafic ·
- Intérêt pour agir ·
- Atteinte
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit local ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Armée ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tutelle ·
- Cadastre ·
- Route
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- Expertise ·
- Ingénierie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Bénéfice
- Maire ·
- Commune ·
- Police ·
- Domaine public ·
- Atteinte ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Collectivités territoriales ·
- Famille
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Scolarisation ·
- Enseignant ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Sanction disciplinaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Aspirateur ·
- Technique ·
- Entretien préalable ·
- Voirie ·
- Refus ·
- Procédure disciplinaire ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Réseau de transport ·
- Contestation sérieuse ·
- Servitude
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.