Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 avr. 2025, n° 2302005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête, et au rejet du surplus des conclusions.
Par une mesure d’instruction en date du 21 février 2025, le tribunal a demandé au préfet des Hautes-Pyrénées de produire la copie de la carte de résident annoncée comme délivrée.
Une attestation de remise de ce titre a été produite le 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juillet 2023 prise en cours d’instance, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. B le titre de séjour sollicité, valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hautes- Pyrénées.
Fait à Pau, le 28 avril 2025.
La président de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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