Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2601186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représenté par Me Agius, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que le refus de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut la place dans une situation de particulière vulnérabilité et dans l’incapacité de s’insérer professionnellement, alors même qu’elle dispose d’une promesse d’embauche valable jusqu’au 6 février 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A… et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que Mme A… a été invitée à se présenter le 29 janvier 2026 à la préfecture de police en vue du retrait de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, Mme A… doit être regardée comme maintenant ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance, en faisant valoir que l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 29 janvier 2026 par le préfet de police de Paris ne l’autorise pas à travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2536996 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 tenue en présence de M. Drai, greffier, M. Sobry a lu son rapport et entendu les observations de Me Agius, représentant Mme A…. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2026 à 12h00 heures, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été convoquée le 29 janvier 2026 à la préfecture de police de Paris pour le réexamen de sa demande et s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 29 janvier 2026 ne l’autorise pas à travailler, la requérante ne justifiant pas d’une situation de précarité financière.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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