Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 23 déc. 2025, n° 2210719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2022, le 10 mai 2024 et le 6 juin 2024 sous le n° 2210719, la SCI Primopierre, représentée par la SAS EIF, mandataire, puis par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un ensemble immobilier situé 101 boulevard Murat à Paris, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de retenir la catégorie DEP 2 « lieux de dépôt couverts » pour les locaux à usage d’archivage occupés par SIPA Press, en application de l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts ;
- il y a lieu de retenir le coefficient de pondération de 0,5 pour les locaux servant aux circulations et issues de secours, aux ateliers, archives et réserves, aux locaux techniques et PC sécurité, aux réserves, caves et circulation en sous-sol, en application de l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2022 et le 23 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Primopierre ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.
II. Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2305208, la SCI Primopierre, représentée par la SAS EIF, mandataire, puis par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un ensemble immobilier situé 101 boulevard Murat à Paris, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin de décharge partielle cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de l’ensemble immobilier situé 101 boulevard Murat à Paris, présentées par la requête n° 2210719.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 août 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin de décharge partielle ne sont pas fondés, et que les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, les rapports de M. Cicmen et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SCI Primopierre est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 101 boulevard Murat à Paris (16ème arrondissement) pour lequel elle a été assujettie à cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 à hauteur de 127 711 euros, au titre de l’année 2021 à hauteur de 129 002 euros, et au titre de l’année 2022 à hauteur de 130 078 euros. La société a sollicité la décharge partielle des impositions au titre des années 2020 et 2021 par une réclamation du 30 novembre 2021, ainsi que de celle au titre de l’année 2022 par une réclamation du 28 décembre 2022. La première réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 8 mars 2022. La seconde réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 18 janvier 2023. Par la requête n° 2210719, la SCI Primopierre sollicite la décharge partielle des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de l’ensemble immobilier situé 101 boulevard Murat à Paris. Par la requête n° 2305208, cette même société sollicite la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de l’ensemble immobilier précité.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2210719 et 2305208 concernent la même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne le rattachement à la catégorie 2 : « lieux de dépôt couverts » :
Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III au même code : « Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu’ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; (…) / Est également considéré comme une fraction de propriété l’ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l’usage commun des occupants. L’immeuble collectif s’entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants ».
Il résulte de ces dispositions que, hors le cas des immeubles de grande hauteur, les parties d’un ensemble immobilier constituent des « fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte » au sens de l’article 1494 du code général des impôts lorsqu’elles sont susceptibles de faire l’objet chacune d’une utilisation distincte par un même occupant. Le critère pertinent défini à l’article 1494 étant l’utilisation, est sans incidence la circonstance qu’ils fassent ou non l’objet d’une exploitation commerciale autonome.
L’administration fiscale a estimé que le sol et les bâtiments de l’ensemble immobilier situé 101 boulevard Murat, propriété de la SCI Primopierre font partie d’une même unité topographique, et que la notion d’unité d’évaluation implique de maintenir l’évaluation des locaux à usage d’archives avec les locaux à usage de bureaux. La société requérante, qui sollicite une évaluation distincte pour le sous-sol de l’ensemble immobilier qu’elle loue à la société SIPA Press et que cette dernière utilise pour stocker des archives, se prévaut de ce que, d’une part, les locaux de stockage d’archives en sous-sol dans de grandes armoires métalliques, dont l’accès est sécurisé par une porte métallique, ne disposent d’aucune fenêtre, et que leur utilisation est distincte de celle des bureaux situés en étage et loués à de multiples occupants, dont la société SIPA Press. L’administration fiscale indique, dans son mémoire en défense, que, d’une part, dès lors que la société SIPA Press exerce une activité d’agence de presse dans divers immeubles de bureaux situés dans le 16ème arrondissement, tous les locaux qu’elle loue dans l’ensemble immobilier litigieux, qu’il s’agisse de bureaux, parkings, cantines et locaux d’archivage, doivent être classés dans le sous-groupe II : « bureaux et locaux divers assimilables », d’autre part, ces locaux loués par la société SIPA Press, au regard du bail produit par la société requérante, le sont en qualité d’agence de presse et non d’entreprise d’archivage.
Il résulte de l’instruction, notamment du plan d’aménagement de l’ensemble immobilier, que l’immeuble situé 101 boulevard Murat, à raison duquel la SCI Primopierre a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dans le rôle de la Ville de Paris, est constitué de trois bâtiments. L’ensemble immobilier comprend un sous-sol, un entresol, un rez-de-chaussée, qui comporte notamment une terrasse et un parking, ainsi que trois étages pouvant être utilisés par des occupants différents. Le bâtiment 2 comprend la partie principale du sous-sol, ainsi que des locaux un rez-de-chaussée et aux trois étages. Le sous-sol, loué par la société SIPA Press, est à usage exclusivement réservé au stockage. Il permet une utilisation distincte des autres niveaux du bâtiment 2, qui permettent l’exercice d’activités de bureaux autonomes les unes par rapport aux autres, ou des niveaux des bâtiments 1 et 2, qui ne comportent pas des locaux dédiés au stockage d’archives. Dans ces conditions, le sous-sol du bâtiment 2 doit être regardée comme une fraction de propriété distincte, et doit faire l’objet d’une évaluation distincte. A cet égard, est sans incidence la circonstance que l’occupant exerce ou non une activité différente.
Par suite, et pour l’application des dispositions précitées des articles 1498 du code général des impôts et 310 Q de l’annexe II au même code, le sous-sol du bâtiment B loué par la société SIPA Press à des fins d’archivage doit être rattaché à la catégorie DEP 2 « lieux de dépôt couverts », tandis que l’entresol et le rez-de-chaussée du bâtiment C loués par l’organisme de presse précité demeurent rattaché à la « catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d’agencement récent ».
En ce qui concerne l’application d’un coefficient de pondération de 0,5 :
L’article 1498 du code général des impôts dispose que : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie (…), est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif (…) Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. (…) C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II du même code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien. Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d’agencement récent. Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques. / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. (…) ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III du même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de l’article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III précité ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.
En l’espèce, la SCI Primopierre critique l’administration pour avoir estimé que, dans leur catégorie de classement, la superficie des locaux servant aux circulations et issues de secours, aux ateliers, archives et réserves, aux locaux techniques et PC sécurité, aux réserves, caves et circulation en sous-sol est la superficie réelle. Toutefois, en tout état de cause, la SCI Primopierre n’apporte aucun élément ou pièce pour démontrer que l’utilisation des parties de locaux servant aux circulations et issues de secours, aux ateliers, archives et réserves, aux locaux techniques et PC sécurité, aux réserves, caves et circulation en sous-sol ne seraient pas accessibles au public et affectés aux « locaux à usage de bureaux d’agencement récent » ou aux « lieux de dépôt couverts ». Par suite, leur utilisation, qui correspond à l’affectation principale de ces locaux, classé dans leur catégorie respective, citée au point 7 du jugement, doivent être prises en compte sans appliquer les coefficients de pondération mentionnés au troisième alinéa de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Primopierre n’est fondée à demander la décharge partielle des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison de l’ensemble immobilier sis au 101-103 boulevard Murat que pour les considérations citées aux points 5 et 6 du jugement.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal (…) les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires (…) ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article R*. 208-1 du même livre, ces intérêts sont « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
Il résulte de ces dispositions qu’en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge ou un remboursement, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable, assortie des intérêts moratoires, doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale. Dans ces conditions, et en l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de la SCI Primopierre tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la SCI Primopierre de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le tarif appliqué pour la détermination de la valeur locative servant à définir la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Primopierre est assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison de l’ensemble immobilier sis au 101-103 boulevard Murat à Paris s’effectue, pour le sous-sol du bâtiment 2 loué par la société SIPA Press, dans la catégorie 2 « lieux de dépôt couverts » du sous-groupe III « lieux de dépôt de stockage et parcs de stationnement ».
Article 2 : La SCI Primopierre est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison de l’ensemble immobilier sis au 101-103 boulevard Murat à Paris à concurrence de la réduction de la base d’imposition induite par la classification définie à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à la SCI Primopierre la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions des requêtes de la SCI Primopierre sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Primopierre et à la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. CICMEN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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