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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 oct. 2025, n° 2506177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2024, N° 2305617 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°° d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d’abrogation de l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à agir sans condition de délai contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d’abrogation ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, à défaut pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle est recevable à présenter une demande d’abrogation de l’arrêté du 12 septembre 2023 alors qu’elle est en France depuis 2021 afin de garder les deux enfants de sa fille, qu’elle travaille en qualité d’aide à domicile et qu’elle est parfaitement intégrée au sein de la société française ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2305617 du 14 février 2024, lequel est devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions. Si la requérante a saisi le préfet de la Gironde d’une demande d’abrogation de cet arrêté dont cette autorité a accusé réception le 10 mars 2025, une telle demande est présentée alors que les délais de recours contre l’arrêté du 12 septembre 2023 sont désormais expirés. A l’appui de sa demande d’abrogation, Mme B… se prévaut de sa situation familiale, qui n’a cependant pas évolué. Elle fait état également de son insertion professionnelle, depuis novembre 2023, lequel lui aurait permis de disposer d’un logement autonome. Toutefois, elle n’exerce qu’un emploi familial à temps partiel et ne justifie d’aucun bail à son nom. Ainsi, ces derniers éléments ne peuvent être regardés comme des changements dans les circonstances de fait postérieurs à l’édiction de l’arrêté du 12 septembre 2023 de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige prévalant à cette date, et, partant, sur la légalité de cet arrêté. En outre, l’intéressée ne se prévaut d’aucune circonstance de droit nouvelle postérieure à son édiction. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté du 12 septembre 2023 doit être regardée comme simplement confirmative de la décision initiale, devenue définitive. Par conséquent, les conclusions de Mme B… sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative, ainsi que celles par voie de conséquence aux fins d’injonction et de frais d’instance.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable, il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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