Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2405393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024, le 3 juin 2025, la société Gepsa, représentée par Me Poncet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle l’inspecteur du travail en charge de la 4ème section de la 1ère unité de contrôle d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer l’autorisation de licencier M. B… A… ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a retiré sa propre décision implicite de rejet du recours hiérarchique dirigé contre la décision du 27 février 2024 de l’inspecteur du travail, annulé cette dernière décision et refusé d’autoriser le licenciement de M. A… ;
3°) d’enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande d’autorisation de licencier M. A… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision ministérielle du 24 octobre 2024 est entachée d’erreurs de faits dès lors que contrairement à ce qu’a retenu la ministre, M. A… a bien modifié sa version des faits s’agissant de la manipulation de l’onduleur le 16 août 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits relatifs à l’absence de saisie dans la GMAO ne sont pas prescrits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les fautes reprochées à M. A… sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Bezard Jouanneau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Gepsa la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Gepsa ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Gepsa ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 27 février 2024 qui a disparu de l’ordonnancement juridique antérieurement à l’introduction de la requête dès lors que la décision de la ministre du 24 octobre 2024 s’y est substituée.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Un mémoire a été déposé le 27 novembre 2025 par la société Gepsa, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Derhé-Dumas, représentant la société Gepsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… exerçait, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 31 décembre 2021 avec la société Gepsa, les fonctions de technicien au sein cette entreprise. Il bénéficiait du statut de salarié protégé notamment en raison de son mandat de membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société. Après un entretien préalable, s’étant déroulé le 23 novembre 2023 et la saisine du CSE qui a émis un avis défavorable au projet de son licenciement lors de sa séance du 19 décembre 2023, la société Gepsa a, le 27 décembre 2023, sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de M. A… pour motif disciplinaire. Par une décision du 27 février 2024, l’inspection du travail a refusé d’accorder à la société Gepsa l’autorisation sollicitée. Saisi d’un recours hiérarchique, la ministre a, par une décision du 24 octobre 2024 dont la société Gepsa demande l’annulation, annulé la décision de l’inspecteur du travail et refusé d’autoriser le licenciement sollicité.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 27 février 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
3. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où l’inspecteur du travail a estimé que plusieurs des exigences permettant de faire droit à la demande d’autorisation de licenciement n’étaient pas remplies et s’est, par suite, fondé sur plusieurs motifs faisant, chacun, légalement obstacle à ce que le licenciement soit autorisé, le ministre ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d’illégalité externe ou si aucun des motifs retenus par l’inspecteur du travail n’est fondé, et ce, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s’est prononcé l’inspecteur du travail.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la ministre du travail a, par une décision du 24 octobre 2024, annulé la décision du 27 février 2024 de l’inspecteur du travail et refusé l’autorisation de procéder au licenciement de M. A…. Dans la mesure où la décision de la ministre du travail s’est substituée à la décision de l’inspecteur du travail antérieurement à l’introduction de la requête et que la société requérante a présenté des conclusions à fin d’annulation dirigées à la fois contre la décision de l’inspecteur du travail et de la ministre, les conclusions à fins d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail étaient dépourvues d’objet dès leur introduction et doivent ainsi être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 24 octobre 2024 :
5. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il doit aussi vérifier qu’il n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale.
6. La société Gepsa exerce des activités de service au sein de sites dits « sensibles » et employait M. A… en sa qualité de technicien au sein du centre de détention de Châteaudun. Le 5 septembre 2023, des essais sur le groupe électrogène ont été menés par la société au sein de ce site pénitentiaire. Ces derniers n’ayant pas pris le relai du réseau électrique extérieur, le centre de détention s’est retrouvé privé d’alimentation en électricité de 5h51 à 7h22, ce qui a conduit à rendre inutilisables de nombreux services. Il a été déterminé que le défaut de fonctionnement des groupes électrogènes trouvait son origine dans l’absence de fonctionnement d’un onduleur, chargé notamment du fonctionnement d’une pompe permettant le transfert de fioul d’une cuve de réserve vers une cuve de transfert, cette dernière alimentant directement les groupes électrogènes. En l’absence d’alimentation en fioul de la cuve de transfert, les groupes électrogènes n’ont pu durablement assurer l’alimentation en électricité de la prison lors du test du 5 septembre 2023. La société fabricante de l’onduleur et la société Gepsa ont, après une intervention sur l’onduleur, constaté que son non fonctionnement résultait d’une manipulation manuelle de ce dernier ayant positionné celui-ci en mode dit « bypass ». Cette position de maintenance de l’onduleur empêche son fonctionnement en cas de coupure sur le réseau électrique général. Il ressort du rapport d’intervention établi par la société Gepsa suite à cet incident que le passage de l’onduleur en position « bypass » a été effectué la 16 août 2023 à 9h42. Le visionnage des images de vidéosurveillance par la société a permis d’établir que M. A… avait été le seul salarié présent dans le local de l’onduleur le 16 août 2023 de 9h38 à 9h55.
7. La société Gespa a sollicité l’autorisation de licencier M. A… sur le fondement de quatre griefs tirés de la manipulation de l’onduleur et son positionnement en mode « bypass », sur le défaut d’information à sa hiérarchie de cette manipulation, sur l’absence de renseignement de son ordre de travail de la semaine du 16 au 20 août 2023 et de son injection dans le système informatique de gestion de l’entreprise (GMAO), et sur les versions fluctuantes du salarié quant à sa manipulation ou non de l’onduleur. Seul le grief tiré de la manipulation de l’onduleur et son positionnement en mode « bypass » a été considéré à la fois comme établi et fautif par la ministre.
8. La société Gepsa soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dans la mesure où la manipulation de l’onduleur constitue une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier le licenciement de M. A…. Si la ministre a reconnu la matérialité de ces faits et leur caractère fautif, elle a toutefois considéré que ceux-ci ne revêtait pas un caractère suffisant de gravité pour justifier le licenciement du salarié dans la mesure où ce dernier n’avait pas voulu intentionnellement provoquer une rupture d’alimentation du centre de détention de Châteaudun, qu’il n’était pas établi que cette seule faute était à l’origine de la rupture d’alimentation et qu’il n’était pas démontré que ces faits avaient eu un impact sur la « relation client » de la société Gepsa.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’analyse de la société OCR, fabricant de l’onduleur et des explications de la société Gepsa sur le fonctionnement de l’onduleur et du groupe électrogène, que le passage de l’onduleur en position « bypass » est bien à l’origine de la rupture d’alimentation électrique du centre de détention de Châteaudun. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’un autre fait ait pu participer à la coupure d’électricité du centre.
10. Par ailleurs, cette coupure a conduit le centre à être privé de services essentiels à son bon fonctionnement pendant une durée conséquente durant la journée du 5 septembre 2023. La société Gespa soutient en effet sans être contredite en défense que les services de vidéos surveillance, de radiocommunication, d’interphonie, de gestion des mouvements et d’autocommutateur téléphonie se sont trouvés hors service entre 5h51 et 8h30 et que, s’agissant de la vidéo surveillance et de la gestion des mouvements, ces services n’ont pu être rétablis qu’à compter de 12h pour le premier et 17h15 pour le second. Ainsi, au regard des conséquences exceptionnelles de cette faute sur le fonctionnement du centre de détention et de la sensibilité de cette installation, et en dépit de l’absence d’intentionnalité établie et d’antécédents disciplinaires de M. A…, les faits reprochés à ce dernier sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la ministre a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement d’annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre du travail et des solidarités de réexaminer la demande d’autorisation de licencier M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Gepsa, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Gepsa et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre du travail et de l’emploi du 24 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail et des solidarités de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Gepsa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Gepsa une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Gepsa, à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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