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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2518606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de procéder au versement immédiat des aides FSL pour des montants de 889,10 euros et 384,57 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
M. B… soutient que, par une décision verbale du 3 décembre 2025, l’assistante sociale de la Maison départementale des solidarités de Lagny-sur-Marne a admis le principe d’aides à son profit du Fonds de solidarité logement, dont il réclame le versement immédiat.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’assistante sociale précitée lui a envoyé un courriel le 3 décembre 2025 afin de lui indiquer « la liste des documents nécessaires à l’instruction des différentes aides financières » qu’il souhaite solliciter, afin qu’elle puisse effectuer les différentes demandes avant la fin de l’année 2025. Le requérant a transmis ces pièces le 11 décembre suivant. Dans ces conditions et alors que la demande d’aides est toujours en cours d’instruction, il ne saurait se prévaloir de ce que le département de Seine-et-Marne serait débiteur à son encontre des sommes dont il demande le paiement immédiat.
Par ailleurs, en se bornant seulement à faire état de ce que la société Foncia lui a envoyé un message le 15 décembre 2025 lui indiquant que son loyer n’avait pas été payé, il ne justifie pas de l’urgence qui doit s’apprécier objectivement et concrètement.
Enfin, M. B… ne saurait se prévaloir d’une quelconque atteinte au droit à l’hébergement et à la dignité humaine, alors notamment qu’il dispose d’un logement dont il était toujours à jour du paiement du loyer le mois précédent et qu’aucune procédure d’expulsion n’a été engagée à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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