Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2201370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A… B…, Mme E… B…, M. C… D… et la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé (FFPLUM), représentés par la société d’exercice libéral (SEL) Conti & SCEG (Me Conti), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Isère a interdit l’utilisation de la plateforme ULM occasionnelle de Saint-Hilaire-du-Rosier, sauf par le propriétaire de la parcelle cadastrée n° 38 au lieu-dit Le Perrier en cas de nécessité ou d’épandage agricole ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de fermeture repose sur un fondement légal erroné ;
- l’interdiction d’utilisation de la plateforme occasionnelle est dépourvue de toute base légale ;
- aucune disposition légale ne permet davantage de limiter le nombre de vols annuels pouvant être engagés sur une plateforme occasionnelle ;
- le motif tiré de l’existence de nuisances phoniques et d’une atteinte à la tranquillité du voisinage est dépourvu de fondement légal et entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
M. B… et autres ont été invités, par courrier du 26 août 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ».
Au vu de l’état du dossier, M. B… et autres ont été invités, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du président du tribunal du 26 août 2025, adressé au conseil des requérants au moyen du téléservice « Télérecours », et dont il a été accusé réception le même jour. Ce courrier les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… et autres doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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