Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2406827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines, préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— il y a un défaut de notification du courrier de mise en demeure ;
— la décision attaquée méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ;
— les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le bénéfice de la nationalité française le 26 novembre 2023. Par un courrier du 19 juin 2024, le préfet des Yvelines l’a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française « Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 avril 2024 déposé sur son espace personnel, dont elle a pris connaissance le 10 juin 2025 tel que mentionné par l’accusé de lecture, Mme A a été mise en demeure de produire l’acte de naissance de son enfant datant de moins de trois mois ainsi que la production d’une facture justifiant du lieu de son domicile. Elle n’a pas produit dans le délai de deux mois qui lui était imparti les documents sollicités. Par conséquent, le préfet des Yvelines a, à bon droit, procédé au classement sans suite de sa demande. Il en résulte que l’acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que ni la décision du préfet des Yvelines classant sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française formée par Mme A ni la présente ordonnance ne font obstacle à ce qu’elle formule, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406827
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