Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2500690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le préfet de Corse , préfet de la Corse-du-Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er et 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Santoni, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence et à l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il peut également prétendre à une régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zerdoud, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 mars 1971, de nationalité marocaine, déclare résider sur le territoire national depuis treize ans. L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour temporaire « travailleur saisonnier », valable du 18 novembre 2010 au 17 novembre 2013. Par un courrier en date du 10 avril 2023 reçu par les services préfectoraux, le 26 avril suivant, l’intéressé a sollicité un « visa » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née qui a été confirmée par un jugement du tribunal du 28 mars 2023. Le 24 avril 2025, le requérant a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation. Par un arrêté du 25 avril suivant, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. A, âgé de cinquante-quatre ans à la date de la décision attaquée, qui déclare résider en France depuis treize ans, fait état de son insertion par le travail, d’une bonne maîtrise de la langue française, d’excellentes conditions d’existence et de la présence de sa sœur en France. Toutefois, alors que l’intéressé demeure célibataire et sans charge de famille, ces seuls éléments, à les supposer établis, ne justifient pas de ce qu’il aurait installé sa vie privée et familiale sur le territoire national alors qu’il conserve nécessairement des attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. A.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Le requérant soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il peut également prétendre à une régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Toutefois, d’une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet se fonde sur le fait que le requérant dont la récente demande de titre de séjour a été implicitement rejetée par le préfet, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et n’en a pas sollicité la délivrance. D’autre part, s’il est toujours loisible au préfet de procéder à la régularisation de la situation administrative d’un ressortissant étranger dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, le préfet de la Corse-du-Sud aurait inexactement apprécié l’opportunité d’une telle mesure de régularisation de la situation de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R.Saffour
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