Désistement 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mai 2025, n° 2500494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 mars 2025, N° 2500714, 2500715 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme B A, représentée par
Me Lagaillarde, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice d’activités privées de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 mars 2025, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance nos 2500714, 2500715 du 27 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par décision du 22 janvier 2025 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice d’activités privées de sécurité de Mme A. Par une ordonnance nos 2500714, 2500715 du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a prononcé le non-lieu sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sur les conclusions aux fins d’injonction des requêtes de Mme A au motif que par décisions du 24 mars 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à Mme A, respectivement un agrément en qualité de dirigeant d’entreprise de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de transport de fonds, et de protection physique de personnes, et une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité privée de sécurité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Compte tenu qu’il convenait, dans ces conditions, de s’interroger sur l’intérêt que la requête pouvait conserver pour Mme A, par un courrier du 28 mars 2025, mis à la disposition de son conseil le même jour dans l’application « Télérecours » et dont elle a accusé le 31 mars 2025, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, Mme A doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Pau, le 27 mai 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- Consultant
- Télévision numérique ·
- Agence ·
- Réception ·
- Domicile ·
- Audiovisuel ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Dysfonctionnement ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Installation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Aire de jeux ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Autorisation ·
- Ouverture ·
- Spectacle ·
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Musique ·
- Public ·
- Police administrative ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Aire de stationnement ·
- Limites
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Sécurité publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Etats membres ·
- Résidence ·
- Infraction ·
- Route ·
- Union européenne ·
- Territoire national
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Femme ·
- Remboursement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Réception ·
- Biodiversité ·
- Confirmation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation ·
- Réception ·
- Désistement
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.