Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 5 déc. 2025, n° 2213844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Gueguen, demande au tribunal :
d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 22 aout 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
d’annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 28 septembre 2022 rejetant sa demande d’échange de son permis de conduire belge ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision référencée « 48 SI » du 22 aout 2022 lui a été notifiée tardivement ce qui ne lui a pas permis de pouvoir reconstituer son capital de points ;
- les deux décisions doivent être annulées, en ce que l’administration n’aurait pas dû procéder à un retraits de points, alors qu’il est titulaire d’un permis de conduire belge et qu’il résidait jusqu’au 3 septembre 2020 en Belgique, les retraits de points ne pouvant lui être imputés a posteriori, qu’à partir du 28 novembre 2021, date à laquelle il a demandé l’échange de son permis de conduire belge ;
- les décisions sont entachées d’erreur d’appréciation portent une atteinte grave et immédiate à l’exercice de sa profession en ce qu’il va se retrouver dans l’impossibilité de l’exercer.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à son incompétence quant aux conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 28 septembre 2022, et au rejet de la requête quant aux conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 22 aout 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2022 portant refus d’échange de permis de conduire.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 8 février 1999 du ministre de l’équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 22 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a notifié à M. A… B… un retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l’infraction relevée le 6 février 2019 à Paris, a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit permis aux services préfectoraux. Par une décision du 28 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire belge contre un permis de conduire français. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les deux décisions attaquées du 22 aout 2022 et du 28 septembre 2022 mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, les deux décisions sont suffisamment motivées au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur, pour notifier à l’intéressé, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité, consécutive à ce retrait, de son permis de conduire. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire ne conditionne le retrait de points à une « déclaration préalable de culpabilité » du titulaire du permis de conduire, ni qu’il puisse être en mesure de reconstituer partiellement son capital de points. Ainsi, le moyen tiré du délai excessif de la notification de la décision 48 SI ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire : « Les permis de conduire délivrés par les Etats membres sont mutuellement reconnus ». Selon l’article 11 de cette directive : « 1. Dans le cas où le titulaire d’un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de son permis de conduire contre un permis équivalent. (…) / 2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre Etat membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis. (…) » En vertu de l’article 12 de la même directive : « Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par “résidence normale” le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. / Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. ».
L’article L. 223-5 du code de la route dispose que : « I.- En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.- Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. (…) » Aux termes de l’article
L. 223-10 du même code : « I.- Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / II.- La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1. / Le retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l’article
L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l’intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 223-3. / En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l’intéressé se voit notifier par l’autorité administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. Au terme de cette durée, l’intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I. / III.- Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l’interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l’article L. 223-5. (…) ».
Aux termes du II de l’article R. 221-1 du code de la route : « Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France. (…) » Aux termes du III du même article : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. (…) » Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (…) » Aux termes de l’article R. 222-2 du même code : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu’elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3, l’échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / L’échange d’un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, aux fins d’appliquer les mesures précitées. / Le fait de ne pas effectuer l’échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l’alinéa précédent est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ».
Aux termes du second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen : « Une personne ne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou par un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » Enfin, l’article 4 du même arrêté dispose que : « 4.1. Les titulaires d’un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l’échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. (…) / 4.2. L’échange d’un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d’annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l’article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats membres de l’Union européenne ou appartenant à l’Espace économique européen, ayant fixé sa résidence normale sur le territoire français, n’est, en principe, pas tenu de procéder à l’échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire s’il a commis sur le territoire national au moins une infraction de nature à entraîner une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Lorsque le titulaire d’un tel permis n’a pas procédé à l’échange auquel il était tenu, et sans préjudice de la sanction pénale prévue au troisième alinéa de l’article R. 222-2 du code de la route cité au point 4, l’administration lui fait application des dispositions de l’article L. 223-10 du code de la route, citées au point 3, en lui affectant un capital de points sur lequel s’imputent les mesures qu’appellent les infractions commises et, si le solde de points devient nul, lui notifie une interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. En revanche, elle ne peut le regarder comme titulaire d’un permis français tant qu’il n’a pas procédé à l’échange de son permis étranger contre un tel permis.
D’autre part, en application du III de l’article R. 221-1 du code de la route, la résidence normale s’entend du lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles ou d’attaches professionnelles.
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que les infractions des 7 septembre 2018, 14 septembre 2018, 24 septembre 2018, 9 octobre 2018, 12 décembre 2018, 7 novembre 2018, 9 novembre 2018 et 6 février 2019, ont chacune entrainé l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, et un retrait de points sur le capital du permis de conduire de M. B…. S’il est constant qu’à la date de la décision référencée « 48 SI », M. B… était titulaire d’un permis de conduire belge, il ne produit, pour justifier de sa résidence belge, qu’une attestation de certificat de radiation des registres de la population de la ville de Walcourt avec prise d’effet au 3 septembre 2020, faisant état d’une adresse en France à Nantes et un contrat de travail à durée interminée à compter du 3 janvier 2022 mentionnant cette adresse. Toutefois, M. B…, alors qu’il lui incombe d’établir qu’il ne résidait pas en France à la date des infractions précitées, ne produit aucun autre élément, si ce n’est l’enregistrement d’une demande d’échange de son permis de conduire par l’administration française le 28 novembre 2021, ainsi qu’une attestation de demande de renouvellement de son permis de conduire pour perte de celui-ci datée du 8 novembre 2021, dans laquelle il a déclaré aux autorités belges résider à Walcourt en Belgique, alors qu’il soutient s’être établi en France à compter du 3 septembre 2020. Ainsi, par les seules pièces qu’il produit, qui contredisent ses allégations, M. B… doit être regardé comme étant exclusivement titulaire d’un permis français, en application des dispositions précitées, qui pouvait se voir appliquer les mesures qu’appellent les infractions commises et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables, et rejeter la demande d’échange de permis de conduire de M. B… qui était alors invalidé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doit être écarté. La circonstance invoquée par M. B… que son permis de conduire était apparu valide après consultation auprès des services de police en janvier et en septembre 2022, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, la décision référencée « 48 SI » lui ayant été notifiée le 31 aout 2022 ainsi qu’il résulte de la mention « A/R » portée sur le relevé d’information intégral accompagnée de cette date, et enregistrée dans le système le 5 septembre 2022.
En dernier lieu, la circonstance que les décisions attaquées portent une atteinte grave à l’exercice de la profession de M. B…, qui a pourtant été en mesure d’exercer sa profession puisqu’il a bénéficié d’une autorisation provisoire de conduire, est sans incidence sur leur légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Justine-Kozue Kubota
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte)
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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