Désistement 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 déc. 2024, n° 2306530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306530 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocation familiales ( CAF ) du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. C B demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la Caisse d’allocation familiales (CAF) du Finistère a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d’activité d’un montant de 305,79 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la CAF du Finistère a informé le tribunal du décès du requérant survenu le 3 mars 2024.
Par une lettre enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B, fille du requérant, indique vouloir clôturer l’instance en procédant au remboursement de la somme restant en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 634-1 du même code dispose que : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le tribunal a été informé du décès de M. B, l’affaire était en état d’être jugée. Par suite, les conditions nécessaires pour qu’il soit décidé qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête d’une personne dont le décès a été notifié au tribunal ne sont pas remplies en l’espèce. Dès lors, la lettre du
29 novembre 2024 par laquelle Mme B, fille du requérant, indique vouloir clôturer l’instance en procédant au remboursement de la somme restant en litige, qui s’interprète comme sollicitant le prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête, doit être regardée comme équivalant à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie sera transmise à la Caisse d’allocation familiales du Finistère.
Fait à Rennes, le 10 décembre 2024.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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