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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 15 déc. 2023, n° 2004899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 novembre 2020, le 17 décembre 2021 et le 15 janvier 2023, M. J E, M. et Mme N et M K, M. F D, Mme L G, M. N H, M. O B et Mme C A, représentées par la SELARL Valadou – Josselin et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mars 2020 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la SCI Kerea un permis de construire autorisant la construction d’un hôtel-restaurant-spa sur les parcelles cadastrées section BH nos 385 et 386 situées 25 rue Peter Blake à Brest ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2020 par lequel le président de Brest métropole a rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de Brest métropole la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux a été signé par la vice-présidente déléguée de Brest métropole, dont il n’est pas démontré qu’elle bénéficie d’une délégation de signature ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté litigieux consiste en une extension non limitée de l’urbanisation dans un espace proche du rivage en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— il comporte une prescription spéciale imposant une instruction complémentaire, ainsi que de nombreuses recommandations des services techniques, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— il autorise un projet réalisé sur un lotissement non autorisé en méconnaissance de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet engendrera une augmentation de la circulation entraînant un risque pour la sécurité en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 131-13 du code de l’urbanisme à défaut d’avoir recueilli une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
— il prévoit la suppression d’un élément d’intérêt patrimonial identifié par le plan local d’urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 des règles communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 des règles communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 des règles communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole relatives à la gestion des eaux pluviales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 12 des règles communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole relatives aux aires de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 1 du règlement de la zone 1AUH Kerangall du plan local d’urbanisme de Brest métropole relatives aux occupations et utilisations du sol interdites ;
— il méconnait les dispositions de l’article 6 du règlement de la zone 1AUH Kerangall du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole relatives à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 7 du règlement de la zone 1AUH Kerangall du plan local d’urbanisme de Brest métropole relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone 1AUH Kerangall du plan local d’urbanisme de Brest métropole relatives à la hauteur maximale des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement de la zone 1AUH Kerangall du plan local d’urbanisme de Brest métropole relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement de la zone 1AUH Kerangall du plan local d’urbanisme de Brest métropole relatives aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement de la zone 1AUH Kerangall du plan local d’urbanisme de Brest métropole relatives aux espaces libres, aires de jeux, de loisirs et plantations ;
— il est incompatible avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation « Brest Kerangall ».
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2021, 5 décembre 2022, 14 février 2023 et 5 avril 2023, Brest métropole conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été avisées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de retenir les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6, 7 et 10 du règlement de la zone 1AUH Kerangall du plan local d’urbanisme.
La procédure a été communiqué à la SCI Kerea qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Nadan, de la SELARL Valadou – Josselin et Associés, représentant M. E et autres, et de Mme I, représentant Brest métropole.
Une note en délibéré présentée par Brest métropole a été enregistrée le 7 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mars 2020, le président de Brest métropole a délivré à la SCI Kerea un permis de construire un hôtel-restaurant-spa, ainsi qu’une aire de stationnement de 80 places, portant création d’une surface totale de plancher de 3 072 m², sur un terrain cadastré section BH n° 309, rue Peter Blake, à Brest. Le 15 juillet 2020, les requérants ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a fait l’objet d’un rejet exprès en date du 9 septembre 2020. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2020, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
2. Par un arrêté du 31 mars 2023, le président de Brest Métropole a délivré à la société un permis de construire modificatif portant sur l’aménagement de l’aire de stationnement, apportant des compléments sur le local de stationnement pour cycles et la gestion des eaux pluviales, corrigeant la mention de la surface de la parcelle avant division, renforçant la prise en compte des éléments d’intérêt paysager et des espaces boisés classés et comprenant de nouvelles insertions paysagères.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du règlement de la zone 1AUH Kerangall du plan local d’urbanisme :
3. L’article 7 du règlement de la zone 1AUH Kerangall, qui correspond à une zone desservie par les réseaux à vocation dominante d’habitat, renvoie intégralement aux dispositions des règles de la zone UH. Aux termes des dispositions de l’article 7 du règlement de la zone UH relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Pour les zones UH, UHT, les constructions doivent s’implanter : / – Soit en limite séparative dans le respect des dispositions de l’article 10, / – Soit en retrait en respectant une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur définie conformément aux schémas ci-après, sans pouvoir être inférieure à 2.50 m. ». Par ailleurs, l’article 7 des règles applicables à l’ensemble des zones énonce que : « Les règles d’implantation définies aux articles 7 des différentes zones s’appliquent au corps principal du bâtiment. Les éléments architecturaux, les ouvrages en saillies dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 m, les balcons dans une limite de 1 m et les sas d’entrée ou dispositifs vitrés dans une limite de 2 m, ne sont pas pris en compte dans les distances à respecter par rapport aux limites séparatives. Aux termes du lexique du règlement écrit, » sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que les corniches, auvents, bandeaux, soubassements, appui de baie mais ne créant pas de surface de plancher ".
4. Il est constant que la façade nord du projet mesure 14 mètres de hauteur. Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis initial que la construction est implantée à une distance comprise entre 7 et 7,02 mètres de la limite séparative nord. Il résulte néanmoins de ces mêmes plans qu’un escalier extérieur, pour partie enterré, reliant le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment est accolé à cette façade nord. Cet escalier est large de 1,20 mètres, de sorte qu’il doit être pris en compte dans les distances à respecter par rapport aux limites séparatives, en application des dispositions du plan local d’urbanisme citées au point précédent. En conséquence, les requérants sont fondés à soutenir que le projet, qui est ainsi implanté à seulement 5,8 mètres de la limite séparative nord du terrain, méconnaît les dispositions de l’article 7 du règlement de la zone 1AUH Kerangall du plan local d’urbanisme
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Brest Kerangall » :
5. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
6. Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Pour apprécier la compatibilité d’un projet autorisé par un permis de construire avec une orientation d’aménagement et de programmation, il convient de rechercher si, au regard des caractéristiques concrètes du projet et des buts et contraintes de l’orientation d’aménagement et de programmation, ledit projet contrarierait la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation.
7. L’orientation d’aménagement et de programmation « Brest Kerangall » s’étend sur une surface de 1,48 hectares, correspondant imparfaitement au périmètre des parcelles cadastrées section BH nos 309 et 67. Elle a pour objectif de « poursuivre l’aménagement de cet espace stratégique qui s’insère dans l’environnement résidentiel, paysager et touristique du Moulin Blanc ». Elle organise une division du secteur en deux zones, dont la partie est, où s’implantera le projet, est identifiée comme prioritaire dans le développement, et a vocation à accueillir « des programmes en lien avec la vocation métropolitaine du site », alors que la partie ouest concerne, dans une seconde phase, « un programme diversifié d’habitat collectif ou d’intermédiaire dense ». L’orientation prévoit en outre une densité minimum de 25 logements par hectare et que « les volumétries devront s’apparenter à l’architecture environnante et s’intégrer dans le paysage » en soulignant l'« importance du travail sur les gabarits ». Cette orientation d’aménagement et de programmation est illustrée par un diagramme intitulé « habitat zones AU » précisant que les constructions ayant vocation à être réalisées sont réparties ainsi : 50 % de logements libres, 25 % de logements locatifs conventionnés, 25 % de logements en accessions à coûts abordables.
8. Il résulte de ces dispositions que l’orientation d’aménagement et de programmation « Brest Kerangall » a pour objectif la production de logements. La seule énumération des natures résidentielle, paysagère et touristique de l’environnement du Moulin Blanc ne suffit pas à l’interpréter comme visant à renforcer la présence dans le secteur de constructions de type hébergement hôtelier, alors que le diagramme illustrant le texte ne vise que des constructions de type résidentiel et que le secteur est classé en zone 1Auh correspondant à « une zone desservie par les réseaux à vocation dominante d’habitat ». Par ailleurs, le projet litigieux, consistant en l’édification d’un hôtel de 14 mètres de hauteur pour une surface de plancher de 3 072 m², ne s’inscrit pas dans la volumétrie de l’architecture environnante composée majoritairement en l’espèce de maisons individuelles à un étage.
9. En outre, à le supposer même au nombre des destinations permises par l’orientation d’aménagement et de programmation, ce projet d’hôtel-restaurant-spa s’étend sur 0,62 des 1,48 hectares de la surface de l’orientation, occupant ainsi 42 % de sa superficie totale. Il en résulte que, pour atteindre les objectifs de l’opération en termes production de logement, 37 logements devront être construits sur une surface de 0,86 hectare. La surface effectivement constructible est en outre obérée par la présence de haies et de talus identifiés comme « à conserver » par l’orientation d’aménagement et de programmation, ainsi que de cheminements et liaisons douces à réaliser. Par ailleurs, les dimensions des constructions futures seront limitées par la nécessité de s’intégrer dans des gabarits correspondant aux maisons individuelles environnantes qui sont très largement dominantes dans ce secteur. Si Brest métropole indique que le projet ne serait pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Habitat, applicable à toute l’agglomération et comportant dix-huit orientations applicables à toute l’agglomération, cela n’établit pas, pour autant, qu’il serait compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « Brest Kerangall » applicable sur le terrain objet du projet hôtelier. Dans ces conditions, les contraintes induites par la construction de l’hôtel litigieux sur la mise en œuvre de la seconde phase de l’orientation d’aménagement et de programmation sont ainsi telles que les requérants sont fondés à soutenir que le projet en contrarie la réalisation des objectifs et n’apparaît ainsi pas compatible avec cette dernière.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état du dossier, de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
12. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
13. En l’espèce, le vice relevé aux points 8 et 9 du présent jugement porte sur l’incompatibilité de l’ensemble du projet avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation « Brest Kerangall » qui régissent les modalités de constructibilité sur le terrain d’assiette du projet. Cette incompatibilité apparaît insusceptible de faire l’objet d’une régularisation sans entraîner un bouleversement de l’économie générale du projet. Il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Brest métropole le versement à de la somme globale de 1 500 euros à M. E et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2020 est annulé.
Article 2 : Brest Métropole versera la somme globale de 1 500 à M. E et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J E, premier dénommé, désigné représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Brest métropole ainsi qu’à la SCI Kerea.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Bozzi
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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