Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2302048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302048 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 juillet 2022 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requérante s’est vue accorder et verser la prime de transition énergétique.
Par une lettre du 21 juillet 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours,
Mme B… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour la requérante, la directrice générale de l’ANAH ayant, par une décision du
29 mai 2024, attribué à Mme B… une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 8 045 euros, la requérante a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 21 juillet 2025, adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours, et dont elle a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Lille, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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