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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 sept. 2024, n° 2113329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 avril 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2113329 présentée par la commune de La Chevrolière, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, et portant sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le nouvel hôtel de ville.
Par une ordonnance du 29 juin 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2113329 présentée par la compagnie Allianz Iard, étendu les opérations de l’expertise ordonnée le 21 avril 2022 aux compagnies MMA Iard et Mme D, en qualité d’assureurs de la société ITAC.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la demande présentée par M. B, expert, étendu les opérations de l’expertise ordonnée le 21 avril 2022 à la société F2E, à la société Allianz, à la société Dolley Collet et à la SMABTP, ainsi qu’à la fissuration de l’enduit du pignon de la maison de Montfort, à la fuite située dans le hall d’accueil au-dessus de la porte d’entrée, à la fissure gauche de l’entrée de la salle des mariages et de convivialité, et aux fissures affectant la façade principale.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. B, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à l’encontre de la société Cibetanche et à son assureur, la société Allianz Iard.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, les sociétés Boucheton et BTP Consultants, représentées par Me Livory, s’associent à la demande d’extension des opérations judiciaires aux nouvelles parties appelées à l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, les sociétés Egis Bâtiments Centre Ouest et Zurich Insurance Public Limited Company, représentées par Me Nativelle, s’associent à la demande d’extension et formule les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la SMABTP et la société Colas France, représentées par Me Caous-Pocreau, s’associent à la demande d’extension aux nouvelles parties.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, la société Zurich Insurance PLC, représentée par Me Simon-Guennou, demande au juge des référés d’acter qu’elles s’associent à la demande d’extension à de nouvelles parties.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, les sociétés SNEC, Algaflex et MMA, représentées par la société d’avocats Villainne-Rumin, s’associent à la demande des opérations d’expertise à de nouvelles parties.
Par deux mémoires, enregistrés les 18 décembre 2023 et 7 mai 2024, la compagnie Allianz Iard, représentée par Me Bailly, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de ses garanties que sur l’opportunité de la demande d’extension sollicitée.
2°) déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société Lidy Etanche ;
3°) réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, la société Cibetanche, représentée par Me Stricot, demande au juge des référés de :
1°) constater ses protestations et réserves quant à la demande d’extension ;
2°) d’étendre l’expertise ordonnée le 21 avril 2022 à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société Lidy Etanche.
Elle soutient qu’une partie des travaux a été sous-traitée à la société Lidy Etanche, en particulier la pose de la couverture et de l’étanchéité ; or cette société a été placée en liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 28 mars 2018 ; il y a lieu de mettre en cause son assureur responsabilité civile et responsabilité décennale, la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited.
La requête a été communiquée à la commune de la Chevrolière, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Itac, à la société Allianz, à la société Vinire (anciennement Géotechnique), à la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Campo-Atelier du paysage, à la société AXA France, à la société F2E, à la société Constructions du Haut Anjou, à la société Dolley Collet, et à la société QBE Europe qui n’ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti.
Vu les pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le nouvel hôtel de ville de la commune de La Chevrolière, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 21 avril 2022, une expertise qui a été confiée à M. B, expert.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3. En premier lieu, M. B, expert, demande au juge des référés que l’expertise ordonnée le 21 avril 2022 soit étendue à la société Cibetanche et à la société Allianz, son assureur. En l’espèce, la demande d’extension par l’expert à de nouvelles parties visées dans sa demande revêt un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 21 avril 2022 à la société Cibetanche, à la société Allianz.
4. En second lieu, la société Cibetanche et la société Allianz, son assureur, demandent l’extension des opérations d’expertise à la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société Lidy Etanche, sous-traitant de la société Cibetanche, qui a notamment réalisé la pose de la couverture et de l’étanchéité.
5. Si les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative citées au point 2 imposent aux « parties » qui entendent demander au juge des référés l’extension d’une mission d’expertise de le faire dans un délai de deux mois à compter de « la première réunion d’expertise », un tel délai n’est opposable, selon la lettre même de ces dispositions, qu’aux personnes qui sont effectivement parties à la procédure lors de cette première réunion. Par suite, alors que la société Lidy Etanche ne peut être regardée comme manifestement étranger au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 21 avril 2022, à la société QBE Europe, assureur de la société Lidy Etanche.
Sur les réserves exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions de la compagnie Allianz tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise ordonnée le 21 avril 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Cibetanche, à la société Allianz et à la société QBE Europe.
Article 2 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire de :
— la commune de La Chevrolière,
— la société Jacques Boucheton Architecte,
— la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Jacques Boucheton Architecte) ;
— la société Egis Bâtiments centre ouest,
— la société Allianz Iard (assureur des sociétés Egis Bâtiments centre ouest, Itac et Constructions du Haut-Anjou et F2E),
— la société Zurich Insurance Public Limited Company (assureur de la société Egis Bâtiments centre ouest),
— la société ITAC,
— la société Vinire (anciennement Géotechnique),
— la société Zurich Insurance Public Limited Company (assureur de la société Geotechnique),
— la société BTP Consultants,
— la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens (assureur de la société BTP Consultants),
— la société SNEC,
— la société MMA Iard (assureur des sociétés SNEC, Algaflex et Itac),
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur des sociétés SNEC, Algaflex et Itac),
— la société Campo-Atelier du paysage,
— la société AXA France (assureur de la société Campo-Atelier du paysage et de la société Acoustic’Ouest),
— la société Colas,
— la SMABTP (assureur de la société Colas),
— la société Algaflex,
— la société Constructions du Haut Anjou,
— la société F2E,
— la société Dolley Collet (mandataire judiciaire de la société Rortrais Le Pavec),
— la SMABTP (assureur de la société Rortrais Le Pavec),
— la société Cibetanche,
— la société Allianz (assureur de la société Cibetanche)
— la société QBE Europe (assureur de la société Lidy Etanche).
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Chevrolière, à la société Jacques Boucheton Architecte, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Egis Bâtiments centre ouest, à la société Allianz Iard, à la société Zurich Insurance Public Limited Company, à la société Itac, à la société Vinire (anciennement Géotechnique), à la société BTP Consultants, à la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, à la société SNEC, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Campo-Atelier du paysage, à la société AXA France, à la société Colas, à la SMABTP, à la société Algaflex, à la société Constructions du Haut Anjou, à la société F2E, à la société Allianz, à la société Dolley Collet, à la SMABTP, à la société Cibetanche, à la société QBE Europe et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2024.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2113329
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