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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 2411639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 novembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. C B, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 juillet 2024 par lesquelles la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a obligé à se présenter chaque vendredi au commissariat de police de Laval durant le délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle doit être annulée en raison de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des risques encourus en Guinée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de police pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle doit être annulée en raison de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1985, déclare être entré en France le 16 janvier 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 janvier 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juillet 2017. Postérieurement à cette décision, il s’est vu notifier un arrêté du 12 septembre 2017 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 novembre 2017. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet des Yvelines a également prononcé, à son égard, une obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Ultérieurement, M. B a sollicité de la préfète de la Mayenne, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 juillet 2024.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D A, attachée principale faisant fonction de directrice de la citoyenneté. Par arrêté du 13 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Mayenne lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français, fixant les obligations de l’étranger pendant le délai de son départ, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport a été établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifiait, à la date de la décision litigieuse, de plus de trois années d’activité ininterrompue auprès de la communauté Emmaüs du Castelbriantais, à partir du 2 juin 2020, puis de Laval, depuis novembre 2022, au sein du secteur meuble sur des fonctions de ripeur dans les collectes à domicile puis de référent. Le caractère réel et sérieux de cette activité est reconnu par le directeur de la communauté Emmaüs de la Mayenne et du Castelbriantais dans son rapport du 30 juin 2023 qui évoque en outre le souhait de l’intéressé de travailler dans le secteur agro-alimentaire. Par ailleurs, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, et en dépit des qualités professionnelles et personnelles de l’intéressé soulignées dans le rapport du directeur de la communauté Emmaüs, et du suivi d’une formation de conducteur de chariots automoteurs de manutention à conducteur portée (CACES) et d’une formation de premiers secours (PSC1), il ne justifie d’aucun projet professionnel réel et sérieux en dehors de cette communauté, n’établissant dès lors pas l’existence d’un projet d’intégration au sens des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B produit une promesse d’inscription auprès d’une agence d’intérim, celle-ci est postérieure à la date de la décision litigieuse et apparaît au demeurant imprécise au regard du projet professionnel évoqué dans le rapport précité. En outre, il est constant que le requérant, présent depuis six ans en France à la date de la décision litigieuse et ayant fait l’objet de deux mesures d’éloignement en septembre 2017 et août 2019, n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n’est pas contesté qu’y résident notamment son épouse et ses enfants mineurs. Au surplus, il ne justifie pas avoir développé en France, à la date de la décision litigieuse, des liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans erreur manifeste d’appréciation ni méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de la Mayenne a refusé l’admission au séjour de M. B.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B déclare être entré sur le territoire français le 16 janvier 2016 à l’âge de trente-et-un ans. S’il se prévaut de la durée de sa présence en France, il n’y a séjourné régulièrement qu’en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande a été rejetée et s’est ensuite soustrait à l’exécution de deux obligations de quitter le territoire français du 12 septembre 2017 et du 1er aout 2019. Il est marié à une ressortissante guinéenne avec laquelle il a deux enfants mineurs, résidant tous en Guinée. Il est hébergé au sein de la communauté Emmaüs depuis trois années à la date de la décision attaquée et y travaille en tant que responsable du secteur meuble. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier et notamment de deux attestations qu’une tante de l’intéressée réside sur le territoire français, ces attestations sont insuffisantes pour établir le caractère ancien, stable et intense de ses relations familiales et personnelles sur le territoire français. De plus, la circonstance que M. B est bénévole au sein de deux associations depuis janvier 2017 et décembre 2017 est insuffisante pour justifier de son intégration socio-professionnelle particulière en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où résident sa femme, ses deux filles mineures, son frère et sa sœur. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète de la Mayenne aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 16 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement, la préfète de la Mayenne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 513-2 du même code invoqué par la requérante : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 16 juillet 2024 ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Mayenne n’aurait pas, avant de fixer le pays à destination duquel M. B pourrait être reconduit d’office, examiné sa situation notamment au regard des risques éventuellement encourus en Guinée.
12. En second lieu, s’il allègue qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants de la part des musulmans fanatiques, M. B n’apporte aucun élément ni aucune précision permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors en tout état de cause que sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile de juillet 2017. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, la préfète de la Mayenne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision astreignant le requérant à se présenter auprès des services de police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 du jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 16 juillet 2024 l’astreignant à se présenter auprès des services de police serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc
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