Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 avr. 2025, n° 2506401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 15 et 22 avril 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer provisoirement le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences immédiates de la décision sur sa situation administrative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs, et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; en outre, elle méconnait les articles L. 423-1, L. 423-6 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 avril au 21 juillet 2025 ;
— à titre infiniment subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n°2506375, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Tahiri, juge des référés ;
— et les observations de Me Benzima, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante marocaine née le 12 septembre 1991, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2025 en qualité de conjoint de ressortissant français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France le 30 septembre 2024. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande. Postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 avril au 21 juillet 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Si le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A, dès lors que cette dernière, dont la demande est toujours en cours d’instruction, s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 juillet 2025, cette circonstance ne prive, toutefois, pas d’objet sa demande tendant à la suspension du refus implicite de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, non démontrées en l’espèce par la seule délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction, cette condition doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard à la remise d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 juillet 2025, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour et de travail, au réexamen de la demande de la requérante. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, d’une part, que Me Legrand, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, d’autre part, de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Legrand d’une somme de 800 euros. Dans le cas contraire, cette somme sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans les conditions mentionnées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), une somme de 800 euros sera versée à l’avocate de Mme A en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera cette somme à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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